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11/12/1991 | FRANCE | N°71147

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 décembre 1991, 71147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 5 août 1985 et 21 septembre 1985, présentés par la SOCIETE ANONYME
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, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général domicilié audit siège ; la SOCIETE ANONYME
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demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujett

ie au titre des années 1974 à 1977 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 5 août 1985 et 21 septembre 1985, présentés par la SOCIETE ANONYME
X...
, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général domicilié audit siège ; la SOCIETE ANONYME
X...
demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si la SOCIETE ANONYME
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, qui exploite une entreprise de fabrication d'encres d'imprimerie, fait valoir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et qui a donné lieu aux redressements contestés est entachée d'irrégularité, ce moyen, présenté pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la créance sur l'imprimerie Lang :
Considérant que la SOCIETE ANONYME
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a constaté, au bilan de son exercice clos le 31 décembre 1977, la perte définitive de la créance de 529 200 F qu'elle détenait sur l'imprimerie Lang ; que pour justifier le caractère irrecouvrable de cette créance, elle fait état de la mise en liquidation de l'imprimerie à une date antérieure au 31 décembre 1977, ainsi que du licenciement de nombre de ses salariés ; que, toutefois, par jugement du 27 septembre 1977, le tribunal de commerce de Paris a homologué un plan de redressement et d'apurement du passif de l'imprimerie Lang, qui prévoyait, notamment, le règlement intégral des créanciers sur une période de trois ans à compter de 1978 ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME
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ne peut être regardée comme établissant que sa créance sur l'imprimerie Lang était définitivement irrecouvrable dès le 31 décembre 1977 ; qu'elle n'était, par suite, pas en droit de la comptabiliser en perte au bilan de l'exercice clos à cette date ;
En ce qui concerne les travaux effectués dans la propriété de Saint-Benoît (Aude) :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette propriété agricole, acquise en 1974 par la SOCIETE ANONYME
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a fait l'objet, de 1974 à 976, de travaux de réfection et d'agrandissement qui excédaient ce qui était nécessaire à la simple remise en état des bâtiments existants et doivent donc être regardés comme ayant accru la valeur de l'actif immobilisé de la société ; que les dépenses correspondantes ont, par suite, été à bon droit exclues par l'administration des frais généraux des exercices au cours desquels elles ont été exposées ;
En ce qui concerne les honoraires payés à un architecte et à un bureau d'études :
Considérant que la SOCIETE ANONYME
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a versé à un architecte et à un bureau d'études des honoraires d'un montant de 5 000 F en 1974 et 1975, 9 780 F en 1976 et 5 000 F en 1977, en vue de la construction d'un laboratoire à Patay ; que, bien que les travaux entrepris en 1974 aient été arrêtés en 1977 et que l'ouvrage projeté soit resté inachevé, les sommes ci-dessus mentionnées n'en n'ont pas moins constitué un élément du prix de revient de cette immobilisation qui devait être inscrit à l'actif du bilan durant la durée des travaux ; que l'administration a, par suite, écarté à bon droit leur déduction à titre de frais généraux ; que, pour le contester, la société ne peut utilement faire valoir qu'elle n'aurait été, ni locataire, ni propriétaire du terrain sur lequel les travaux ont été exécutés, ni, davantage, que l'inscription des sommes déboursées à un autre titre que celui des frais généraux eut été de nature à fausser ses bilans ;
En ce qui concerne les dépenses relatives au domaine de la Bourdinière (Orne) :

Considérant que, pour justifier la prise en charge intégrale, par ses soins, des dépenses d'entretien de la propriété de la Bourdinière appartenant à son président-directeur général, ainsi que celle des frais occasionnés par les réceptions données dans cette propriété, la SOCIETE ANONYME
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soutient que si elle n'avait pu utiliser le domaine pour y recevoir ses clients, son activité n'aurait pu connaître l'accroissement qu'elle a connu au cours des années vérifiées ; que, toutefois, ces allégations ne sont pas appuyées d'éléments suffisant pour établir que les dépenses dont il s'agit, qui ont été évaluées conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ont été exposées dans l'intérêt de la société ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration les a réintégrées ;
En ce qui concerne les allocations forfaitaires de frais versées à M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., président-directeur général et actionnaire principal de la SOCIETE ANONYME
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, a reçu, au cours des exercices vérifiés, une somme forfaitaire mensuelle de 2 350 F, ainsi que diverses autres sommes de montants variés, à titre de remboursement de frais de déplacement et de réception ; qu'il n'est, toutefois, pas contesté que M. X... avait à sa disposition un véhicule automobile appartenant à la société et que celle-ci avait déduit, dans un poste "voyages et déplacements", les frais engagés, à ce titre, par M. X... ; que la société ne verse au dossier aucune pièce justifiant qu'elle aurait exposé, dans son intérêt, des frais correspondant aux allocations forfaitaires et aux sommes reçues par M. X... ; que c'est donc à bon droit que, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lesdites allocations et sommes ont été réintégrées dans les bases d'imposition de la société ;
En ce qui concerne la réintégration d'une somme de 70 000 F versée à M. X... en 1976 :

Considérant que, pour contester la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 70 000 F correspondant à la fraction qui excédait la limite prévue par les dispositions de l'article 39-3° du code général des impôts, des intérêts versés à M. X... en 1976 en rémunération des sommes laissées par celui-ci en compte-courant à sa disposition, la société requérante allègue que cette somme aurait, en réalité, été payée à l'intéressé à titre de "gratification exceptionnelle" ; que, toutefois, la société n'assortit cette prétention d'aucune justification ; que, c'est dès lors à bon droit que, par application du même article, l'administration a refusé d'admettre la déduction à titre de charges de la somme dont il s'agit ;
En ce qui concerne les frais d'un voyage aux Etats-Unis de Mme X... :
Considérant que, si elle soutient que le voyage effectué par Mme X... aux Etats-Unis a eu pour objet et pour effet de lui permettre de prendre connaissance d'éléments techniques nouveaux, indispensables à la poursuite de son activité de fabrication d'encres d'imprimerie, la SOCIETE ANONYME
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ne justifie pas, de manière précise, que les frais de ce voyage ont été pris par elle en charge dans son propre intérêt ; qu'ils ont donc été à bon droit réintégrés conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la SOCIETE ANONYME
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n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME
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est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME
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et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71147
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL - Actif immobilisé - Frais de construction d'un ouvrage resté inachevé.

19-04-02-01-03-01-01, 19-04-02-01-04-09 La société a versé à un architecte et à un bureau d'études des honoraires en vue de la construction d'un ouvrage. Bien que les travaux entrepris aient été arrêtés trois ans plus tard et que l'ouvrage projeté soit resté inachevé, ces sommes n'en ont pas moins constitué un élément du prix de revient de cette immobilisation qui devait être inscrit à l'actif du bilan durant la durée des travaux. L'administration a, par suite, écarté à bon droit leur déduction à titre de frais généraux, et la société ne peut utilement faire valoir que l'inscription des sommes déboursées à un autre titre que celui des frais généraux eut été de nature à fausser ses bilans.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Charges en principe non déductibles - Dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de l'actif - Existence - Frais de construction d'un ouvrage resté inachevé.


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 71147
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71147.19911211
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