Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1986 et 3 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant chez M. Suppiah Y...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 16 septembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Mailvahanam X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été informé de la date à laquelle la commission statuerait sur son pourvoi et qu'il a d'ailleurs été entendu personnellement par la commission ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la commission a statué sans l'avoir mis à même de présenter des observations orales ;
Considérant, d'autre part, qu'après avoir rappelé les faits invoqués par le requérant, la commission a relevé que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués" ; qu'en particulier, la commission a estimé "dépourvues de valeur probante en ce qui concerne les persécutions alléguées, les pièces produites et présentées comme une attestation d'un directeur de collège et l'attestation d'un avocat" ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision et s'est livrée, sans les dénaturer à une appréciation des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mailvahanam X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).