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18/12/1991 | FRANCE | N°40374

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 décembre 1991, 40374


Vu la requête enregistrée le 23 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Kervoueret à Plozevet (29143) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Plozevet (Finistère) ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée sur les bases du rapport

tabli par la Chambre d'agriculture du Finistère, et le remboursement du coût ...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Kervoueret à Plozevet (29143) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Plozevet (Finistère) ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée sur les bases du rapport établi par la Chambre d'agriculture du Finistère, et le remboursement du coût d'établissement de ce rapport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur le classement des terres :
Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : "I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ..." ; que la classification des parcelles est effectuée, selon cette instruction, par catégories ou groupes de natures de culture, à l'intérieur desquels sont déterminés un certain nombre de classes pour tenir compte des divers degrés de fertilité du sol, de la valeur des produits et de la situation topographique des propriétés ; qu'aux termes de l'article 1516 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1974 : "Les valeurs locatives des propriétés : ... non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : - La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés - l'actualisation, tous les deux ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale - l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1517 dudit code, dans sa rédaction issue de la même loi : "I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation ... des changements de consistance ou d'affectation des propriétés ... non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ... 2. En ce qui concerne les propriétés non bâties" les valeurs locatives résultant des changements visés au I. "sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dan la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet" ;

Considérant, en premier lieu, que si le principe d'une révision générale des valeurs locatives des propriétés non bâties tous les six ans a été fixé par le législateur, la mise en oeuvre de ce principe nécessite des règles fixant ses conditions d'exécution, lesquelles concernent l'assiette de l'impôt et ne peuvent être déterminées que par la loi ; qu'aucune révision générale n'ayant ainsi été organisée par une loi la valeur locative des terrains ne pouvait dès lors être déterminée en 1977 qu'en fonction de la classification des propriétés non bâties en vigueur au 1er janvier de cette année ;
Considérant, en second lieu que, d'une part, il résulte de l'instruction et en particulier du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés non bâties de la commune de Plozevet, que la commission communale, en qualifiant les classes 1 et 2 de la catégorie des "terres" respectivement comme : "terres profondes à culture intensive de légumes de primeurs" et "terres moins profondes à culture intensive de légumes de primeurs" s'est bornée à reprendre les appellations traditionnelles retenues à l'origine pour ces classes, et n'a pas procédé à la création de classes spéciales réservées à la culture légumière au sens des dispositions de l'instruction ministérielle précitée ; qu'ainsi l'abandon, par le requérant, et la plupart des agriculteurs de la commune, de la culture légumière et la pratique de la polyculture sur des parcelles classées dans ces catégories ne constitue pas un changement d'affectation au sens des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article 1517 du code ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les caractéristiques du sol des parcelles dont le classement est contesté et leur situation aient rendu erroné ledit classement ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que lesdites parcelles doivent être déclassées ;
Sur les tarifs d'évaluation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1512 du code général des impôts : "Les contribuables sont admis à contester devant la commission centrale les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés ..." ; qu'en l'absence d'une contestation présentée dans les conditions ainsi définies, M. X... n'est pas recevable à contester le montant des tarifs devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 40374
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES -Bases d'imposition - Contestation du classement des parcelles - Changement d'affectation au sens de l'article 1517 du C.G.I. - Absence - Changement de culture.

19-03-03-02 Il résulte de l'instruction et en particulier du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés non-bâties de la commune que la commission communale, en qualifiant les classes 1 et 2 de la catégorie des "terres" respectivement comme "terres profondes à culture intensive de légumes de primeurs" et "terres moins profondes à culture intensive de légumes de primeurs", s'est bornée à reprendre les appellations traditionnelles retenues à l'origine pour ces classes, et n'a pas procédé à la création de classes spéciales réservées à la culture légumière au sens des dispositions de l'instruction ministérielle précitée. Ainsi l'abandon, par la plupart des agriculteurs de la commune, de la culture légumière et la pratique de la polyculture sur des parcelles classées dans ces catégories ne constitue pas un changement d'affectation au sens des dispositions de l'article 1517 du code. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les caractéristiques du sol des parcelles dont le classement est contesté et leur situation aient rendu erroné ledit classement. Ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que lesdites parcelles doivent être déclassées.


Références :

CGI 1516, 1517, 1512, 1509
Loi 74-465 du 18 juillet 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 40374
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Ménestrel
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:40374.19911218
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