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20/12/1991 | FRANCE | N°98397

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 1991, 98397


Vu l'ordonnance en date du 18 mai 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 4 mai 1988, présentée par M. Sukhwinder X... et les observations, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1989 pour celui-ci ; M. X... dema

nde au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du...

Vu l'ordonnance en date du 18 mai 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 4 mai 1988, présentée par M. Sukhwinder X... et les observations, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1989 pour celui-ci ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 1er juin 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret modifié du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Sukhwinder X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 1er juin 1987 contre laquelle se pourvoit M. X... a été notifiée à ce dernier, à l'adresse qu'il avait indiquée à la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe contenant cette décision que, conformément à la réglementation postale, le pli a fait l'objet de deux avis de passage, le premier en date du 3 août 1987, le second en date du 11 août 1987 et que, le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé à la commission des recours le 19 août 1987 ; que, dès lors et nonobstant la circonstance, qui n'a pu rouvrir le délai de recours, qu'une copie de la décision contestée a été ultérieurement adressée à l'intéressé à l'initiative du préfet du Bas-Rhin, département de sa nouvelle résidence, la notification de cette décision doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 3 août 1987 et par suite comme ayant fait courir à compter de cette date le délai d'un mois dont disposait le requérant ; que, dès lors, le recours que celui-ci a formé le 4 mi 1988 est tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sukhwinder X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (officefrançais de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 98397
Date de la décision : 20/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1991, n° 98397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:98397.19911220
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