Vu l'ordonnance en date du 18 mai 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 4 mai 1988, présentée par M. Sukhwinder X... et les observations, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1989 pour celui-ci ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 1er juin 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret modifié du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Sukhwinder X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 1er juin 1987 contre laquelle se pourvoit M. X... a été notifiée à ce dernier, à l'adresse qu'il avait indiquée à la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe contenant cette décision que, conformément à la réglementation postale, le pli a fait l'objet de deux avis de passage, le premier en date du 3 août 1987, le second en date du 11 août 1987 et que, le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé à la commission des recours le 19 août 1987 ; que, dès lors et nonobstant la circonstance, qui n'a pu rouvrir le délai de recours, qu'une copie de la décision contestée a été ultérieurement adressée à l'intéressé à l'initiative du préfet du Bas-Rhin, département de sa nouvelle résidence, la notification de cette décision doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 3 août 1987 et par suite comme ayant fait courir à compter de cette date le délai d'un mois dont disposait le requérant ; que, dès lors, le recours que celui-ci a formé le 4 mi 1988 est tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sukhwinder X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (officefrançais de protection des réfugiés et apatrides).