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08/01/1992 | FRANCE | N°95589

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1992, 95589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1988 et 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne Y... et Mlle X..., demeurant toutes deux à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), B.P. 485 ; Mme Y... et Mlle X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 décembre 1987 de la commission de répartition de l'indemnité guinéenne en tant qu'elle a limité à 316 475 F l'indemnité qui leur était allouée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-guinéen du 26 janvier 1977 dont l'ap

probation a été autorisée par la loi n° 77-1438 du 27 décembre 1977 ;
Vu la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1988 et 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne Y... et Mlle X..., demeurant toutes deux à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), B.P. 485 ; Mme Y... et Mlle X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 décembre 1987 de la commission de répartition de l'indemnité guinéenne en tant qu'elle a limité à 316 475 F l'indemnité qui leur était allouée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-guinéen du 26 janvier 1977 dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 77-1438 du 27 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 82-414 du 19 mai 1982 concernant l'application de l'accord franco-guinéen du 26 janvier 1977 relatif au règlement du contentieux financier entre les deux pays ;
Vu le décret n° 82-1024 du 2 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 75-158 du 13 mars 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mme Yvonne Y... et de Mlle Pascale X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 1er du décret susvisé du 2 décembre 1982 fixant les modalités d'évaluation de la valeur d'indemnisation des biens situés en Guinée, l'évaluation est faite par la commission de répartition de l'indemnité guinéenne selon les modalités prévues par le décret susvisé du 13 mars 1975 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 46 de ce dernier décret : "La valeur d'indemnisation des terrains et constructions, matériels, outillages, agencements et autres immobilisations corporelles affectés à l'exploitation industrielle ... est fixée d'après les indications résultant du bilan dressé soit à la cessation d'activité, soit à la clôture du dernier exercice ayant précédé la cessation effective" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que, pour fixer la valeur d'indemnisation allouée à Mme Y... et à Mlle X... pour leur part dans la société Samoren de Conakry (Guinée), la commission de répartition de l'indemnité guinéenne s'est fondée sur le bilan de l'exercice 1962 tel qu'il ressortait du rapport du commissaire aux comptes ; que la circonstance que la dépossession aurait eu lieu à une date sensiblement postérieure à la date du bilan arrêté au 31 décembre 1962 est sans influence dès lors que ce bilan est le dernier connu ; que si les requérantes demandent que les valeurs figurant au bilan fassent l'objet d'une réévaluation, les dispositions applicables n'ont pas prévu une telle réévaluation ; que, dès lors, la commission, qui n'était pas tenue de prendre en compte l'"inventaire des biens immobiliers, mobiliers et divers de la société ..." établi par le directeur de cette entreprise, a fait une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'en raison des règles applicables à la liquidation des indemnités dues au titre des biens situés en Guinée, les intérêts au taux légal ne peuvent être demandés que lorsque la décision de la commission est rapportée ou annulée et qu'ils ne sont dus qu'à compter de la date du recours administratif ou contentieux contre cette décision ; que, par suite, la commission n'avait pas à majorer l'indemnité des intérêts à compter de la demande de Mme Y... et de Mlle X..., soit du 30 juin 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et Mlle X... ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 1987 par laquelle la commission de l'indemnité guinéenne leur a attribué une indemnité de 316 475 F ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 95589
Date de la décision : 08/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET ARTISANALES


Références :

Décret 75-158 du 13 mars 1975 art. 46
Décret 82-1024 du 02 décembre 1982 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1992, n° 95589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95589.19920108
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