La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1992 | FRANCE | N°120955

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 janvier 1992, 120955


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 22 novembre 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la Société "La Cinq" à continuer à émettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-112

7 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 22 novembre 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la Société "La Cinq" à continuer à émettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la Société "La Cinq",
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour attaquer la décision en date du 23 octobre 1990 du conseil supérieur de l'audiovisuel portant agrément d'une modification du capital de la Société "La Cinq", M. X... ne justifie d'aucun intérêt de nature à lui donner qualité pour agir contre une telle décision ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 120955
Date de la décision : 17/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1992, n° 120955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:120955.19920117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award