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22/01/1992 | FRANCE | N°66144

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 22 janvier 1992, 66144


Vu la décision en date du 1er février 1989, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le recours du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré sous le n° 66 144 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société des Grands Hôtels d'Aix-en-Provence une réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 et remette intégralement à la charge de cette dernière les impositions litigieu

ses, ordonné un supplément d'instruction en vue de rechercher s'il ...

Vu la décision en date du 1er février 1989, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le recours du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré sous le n° 66 144 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société des Grands Hôtels d'Aix-en-Provence une réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 et remette intégralement à la charge de cette dernière les impositions litigieuses, ordonné un supplément d'instruction en vue de rechercher s'il existait dans la commune d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) au 1er janvier 1970 des immeubles similaires à l'hôtel du Roy Y... exploité par la société des Grands Hôtels d'Aix-en-Provence, ou, dans le cas contraire, dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'Aix-en-Provence, des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'hôtel exploité par cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 1er février 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné un supplément d'instruction contradictoire, en vue de rechercher, s'il existait dans la commune d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), au 1er janvier 1970, des immeubles similaires à l'hôtel du Roy Y... exploité par la société des Grands Hôtels d'Aix-en-Provence, ou, dans le cas contraire, de rechercher dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'Aix-en-Provence, des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'hôtel exploité par cette société ;
Considérant que, dans le rapport qu'elle a produit à l'issue de ce supplément d'instruction, l'administration ne présente aucun immeuble similaire à l'hôtel du Roy Y..., que ce soit dans la commune d'Aix-en-Provence ou dans une autre commune, dont la location consentie à des conditions de prix normales aurait permis, par comparaison, de déterminer la valeur locative dudit hôtel au 1er janvier 1970 ; que, dès lors, elle ne justifie pas des insuffisances alléguées dans l'estimation de cette valeur locative telle qu'elle avait été fixée à 113 500 F pour l'étalissement de la taxe professionnelle à laquelle la société des Grands Hôtels d'Aix-en-Provence a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1940-3 du code général des impôts, repris à l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : "Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance ;

Considérant qu'il ressort tant des réclamations adressées au directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône que des demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille que la société des Grands Hôtels d'Aix-en-Provence a entendu réclamer la décharge complète des impositions complémentaires auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1977 et 1978 et n'a présenté, qu'à titre subsidiaire, des conclusions tendant à ce que lui soient accordées des réductions d'impositions s'élevant à 63 435 F au titre de l'année 1977 et à 64 468 F au titre de l'année 1978 ; qu'ainsi, compte tenu des dégrèvements accordés le montant des sommes en litige s'élève bien à 74 369 F pour l'année 1977 et à 74 407 F pour l'année 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société des Grands Hôtels d'Aix-en-Provence une réduction des impositions à la taxe professionnelle au titre des années 1977 et 1978 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à la société Grands Hôtels d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66144
Date de la décision : 22/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1940 3
CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1992, n° 66144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66144.19920122
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