Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1990 et 1er octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM), dont le siège est ... ; l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice en tant qu'elle a déclaré recevable le pourvoi de M. X... en ce qui concerne l'indemnisation d'un fonds de commerce de vins et spiritueux et invité l'agence à instruire la demande d'indemnisation correspondante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par L'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte nécessairement de ces dispositions qu'aucune forclusion tirée de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 modifiée ne peut être opposée à une demande présentée avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1987 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive, dès lors que ladite demande répond aux conditions définies par les dispositions précitées de l'article 4 de ladite loi ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; qu'ainsi les personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine ne peuvent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un autre élément de ce patrimoine ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a formulé le 25 juin 1982 une demande d'indemnisation portant sur divers biens dont un immeuble en indivision et un fonds de commerce de vins spiritieux ; que, s'il a obtenu une décision favorable en ce qui concerne le bien indivis, sa demande relative au fonds de commerce n'a pas fait l'objet d'une décision de rejet définitive avant la décision en date du 23 juin 1988 contestée en première instance mais de plusieurs réponses d'attente ; que toutefois l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a soutenu devant les juges du fond que M. X... avait déjà déposé, sur le fondement de la loi du 15 juillet 1970 et dans les délais prévus par l'article 32 de ladite loi, une demande d'indemnisation portant sur d'autres éléments de son patrimoine ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en reconnaissant à l'intéressé droit à indemnisation sur le fondement de la levée de forclusion prévue à l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 sans rechercher s'il avait ou non présenté une demande dans les délais prévus par l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, la cour administrative d'appel de Lyon a fait une inexacte application des dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ; que, par suite, l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon pour y être statué à nouveau ;
Article 1er : L'arrêt en date du 29 mars 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, à M. Albert X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.