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27/01/1992 | FRANCE | N°127440

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 27 janvier 1992, 127440


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1991, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1991 par lequel le PREFET du Territoire de Belfort a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notammen...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1991, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1991 par lequel le PREFET du Territoire de Belfort a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la notification à M. X... le 18 juin 1991 de l'arrêté du PREFET du Territoire de Belfort ordonnant sa reconduite à la frontière ait comporté l'indication des voies et délais de recours spéciaux ouverts contre cette décision ; qu'elle n'a donc pas fait courir le délai du recours ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté comme tardive la demande d'annulation qu'il a présentée contre cet arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 mai 1990, confirmée par la commission des recours le 26 novembre 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET du territoire de Belfort en date du 19 février 1991 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait donc dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel le PREFET peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que ni le fait que M. X... ait un emploi ni la circonstance qu'il désire se rendre en Allemagne pour s'y marier ne sont de nature à établir qu'en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le PREFET du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'indique pas vers quel pays M. X... doit être reconduit ; que le moyen tiré des risques qu'il courrait s'il devait retourner en Turquie est, dès lors, inopérant à l'encontre de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 21 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET du territoire de Belfort et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 127440
Date de la décision : 27/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1992, n° 127440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127440.19920127
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