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27/01/1992 | FRANCE | N°128555

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 27 janvier 1992, 128555


Vu la requête, enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tshiamala X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1991 par lequel le conseil délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 1991 par lequel le PREFET de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la requête, enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tshiamala X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1991 par lequel le conseil délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 1991 par lequel le PREFET de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET de police en date du 4 juillet 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié le 16 juillet 1991 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 23 juillet 1991 soit après l'expiration du délai de 24 heures imparti par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et n'était, dès lors, pas recevable ; que Mme X... n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au PREFET de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 128555
Date de la décision : 27/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1992, n° 128555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128555.19920127
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