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29/01/1992 | FRANCE | N°66596

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 66596


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mars 1985 et 2 mai 1985, présentés pour la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE (Loire-Atlantique) représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 147 000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité commise dans un arrêté préfectoral autorisa

nt un lotissement,
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 147 000 F,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mars 1985 et 2 mai 1985, présentés pour la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE (Loire-Atlantique) représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 147 000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité commise dans un arrêté préfectoral autorisant un lotissement,
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 147 000 F, avec intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ..., aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : 1° Des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs ... 2° De la participation prévue aux articles L.332-1 à L.332-5 ; 3° De la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; 4° Des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ..." ; qu'aux termes de l'article L.332-7 du même code : "Les dispositions de l'article L.332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs. Toutefois, peuvent être mis à la charge du lotisseur : ... 2° Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L.332-6 (1° à 4°), qui pourraient être exigées des futurs constructeurs. Si le lotisseur supporte la charge de cette dernière participation, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont passibles ni de taxe locale d'équipement ni des contributions énumérées à l'article L.332-6 (1° à 4°)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation forfaitaire prévue au 2° de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme est représentative à la fois de la taxe locale d'équipement et des contributions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L.332-6 du même code, et que, dans le cas où une telle participation a été mise à la charge d'un lotisseur, ni la taxe locale d'équipement, ni les contributions précitées ne peuvent être légalement réclamées aux personnes qui réalisent des constructions dans le lotissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 28 novembre 1977, le conseil municipal de la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE a décidé, en application des dispositions précitées de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme, de réclamer au lotisseur du terrain dit de "La Frémonière", situé sur le territoire de cette commune, une contribution forfaitaire de 10 000 F par lot et, a ainsi, renoncé à percevoir la taxe locale d'équipement et les différentes contributions ci-dessus énumérées ; que, par suite, la commune ne peut se plaindre de ne pouvoir réclamer aux acquéreurs de lots la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; que si, dans son arrêté en date du 7 juillet 1978 autorisant le lotissement sus-mentionné et mettant à la charge du lotisseur la participation forfaitaire instituée par la commune, le préfet de la région des pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, a cru devoir mentionner que les acquéreurs de lots devraient verser la participation pour raccordement à l'égout et si, par une lettre en date du 22 juin 1981, le directeur départemental de l'équipement a confirmé au maire que cette dernière participation était bien due par les constructeurs, ces indications erronées, bien postérieures à la délibération du 28 novembre 1977 susanalysée n'ont, par elles-mêmes, créé aucun préjudice à la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à demander à l'Etat de réparer le préjudice qu'elle prétend avoir subi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


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