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29/01/1992 | FRANCE | N°98849

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 98849


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistrés les 7 juin 1988 et 6 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. Yves X... des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Lavardac ;
2°) remette à la charge de M. X

... les cotisations d'impôt sur le revenu correspondant aux bases d'impo...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistrés les 7 juin 1988 et 6 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. Yves X... des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Lavardac ;
2°) remette à la charge de M. X... les cotisations d'impôt sur le revenu correspondant aux bases d'imposition de 2 319 552 F, 2 255 508 F, 2 245 600 F et 2 238 192 F au titre, respectivement, des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et les majorations pour mauvaise foi y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méthode par laquelle le vérificateur a, en l'absence de toute comptabilité tenue par M. X..., reconstitué les recettes de celui-ci, a été exposée de façon suffisamment détaillée dans les notifications de redressement en date des 21 décembre 1981, 21 décembre 1982 et 12 avril 1983 adressées à l'intéressé, permettant ainsi à ce dernier de la contester utilement ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour accorder à M. X... la décharge des impositions et pénalités contestées, sur le motif que l'administration n'avait pas fait connaître la méthode effectivement suivie par elle ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant devant les premiers juges qu'en appel ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'au cours des années 1977, 1978, 1979 et 1980, M. X..., qui se prévaut de fonctions religieuses, a exercé de manière habituelle une activité paramédicale ; que l'administration apporte la preuve qu'il a disposé d'importantes sommes, tant en espèces que sur ses comptes bancaires personnels, provenant des versements qui lui étaient faits à raison de ces activités ; que lesdites sommes doivent être regardées comme entrant dans la catégorie des revenus visés par l'article 92-I du code général des impôts ;

Considérant que si, pour conteser l'imposition à son nom des sommes en cause, M. X... soutient que celles-ci étaient en réalité destinées à l'association "Fraternité Saint-Benoît" dont il était l'animateur, il ne nie pas qu'elles lui étaient versées personnellement et n'établit nullement qu'elles aient été destinées à l'association et remises effectivement à celle-ci, laquelle n'avait pas une activité réelle distincte de sa propre activité ; qu'ainsi c'est à bon droit que lesdites sommes ont été imposées à son nom ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que M. X... n'ayant souscrit les déclarations d'ensemble de ses revenus qu'après l'envoi d'une deuxième mise en demeure, a été régulièrement taxé d'office en application de l'article L..66 du livre des procédures fiscales ; qu'il supporte, par suite, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que, en l'absence de toute comptabilité tenue par M. X..., le service a pu régulièrement, pour reconstituer les recettes provenant de l'ensemble des activités imposables exercées par celui-ci, se référer à une appréciation, fondée sur des observations ponctuelles, de la recette moyenne tirée des "consultations" données par l'intéressé et du nombre de celles-ci, ainsi qu'à une évaluation forfaitaire des recettes accessoires, sans que la méthode suivie puisse être regardée, en l'espèce, comme excessivement sommaire eu égard aux moyens dont pouvait disposer utilement le service pour procéder à l'estimation ; qu'il y a lieu seulement, ainsi d'ailleurs que l'administration l'indique elle-même en appel, de tenir compte de ce que les sommes reçues au titre des "consultations" comprenaient le prix des produits distribués à cette occasion et, par suite, d'opérer une réfaction sur le montant initialement estimé des produits accessoires ; qu'après cette réfaction, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration dans le dernier état de ses productions et qui s'élèvent à 2 319 552 F pour 1977, 2 255 508 F pour 1978, 2 245 600 F pour 1979 et 2 238 192 F pour 1980 ;
Sur les pénalités :

Considérant que l'administration ne propose de rétablir les pénalités qu'au taux applicable en cas d'absence de bonne foi ; qu'en faisant état de l'importance et du caractère répété pendant plusieurs années des dissimulations de recettes, elle établit l'absence de bonne foi de M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer les pénalités de mauvaise foi aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses primitivement assignées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander le rétablissement au rôle de l'impôt sur le revenu de M. X... au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 à raison de revenus fixés respectivement à 2 319 552 F, 2 255 508 F, 2 245 600 F et 2 238 192 F, assortis de pénalités de mauvaise foi ;
Article 1er : Les revenus imposables de M. X... au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 sont fixés à respectivement2 319 552 F, 2 255 508 F, 2 245 600 F et 2 238 192 F.
Article 2 : Les droits correspondants aux bases d'imposition définies à l'article 1, assortis des pénalités de mauvaise foi, sont remis à la charge de M. X....
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 7 avril 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 98849
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales L66


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 98849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98849.19920129
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