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10/02/1992 | FRANCE | N°116582

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 février 1992, 116582


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1990 l'ordonnance du 2 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, transmis au Conseil d'Etat, la requête de Mme Anne-Marie X... ;
Vu, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1987 et transmise à la cour administrative d'appel de Nantes par ordonnance du président de la 1ère sous-section en date du 21 février 1989 la requête de Mme X... tendant à ce

que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 p...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1990 l'ordonnance du 2 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, transmis au Conseil d'Etat, la requête de Mme Anne-Marie X... ;
Vu, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1987 et transmise à la cour administrative d'appel de Nantes par ordonnance du président de la 1ère sous-section en date du 21 février 1989 la requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Guidel refusant, à la suite de l'annulation contentieuse d'un marché passé pour la réalisation d'un groupe scolaire, d'ordonner aux entreprises cosignataires la restitution à la commune des sommes versées à tort par celle-ci ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne la commune de Guidel à verser une astreinte de 1 000 F par jour, à compter du 16ème jour suivant la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat à intervenir, pour assurer l'exécution de l'arrêt du 7 juillet 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Guidel,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 7 juillet 1982 le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 décembre 1980 annulant l'acte administratif du 20 février 1980 par lequel le maire de la commune de Guidel avait passé contrat pour la réalisation d'un groupe scolaire et déclarant nul et de nul effet ledit contrat ; que par jugement du 27 mai 1987 le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Guidel a refusé d'ordonner aux entreprises cosignataires du marché susmentionné de rembourser les sommes prétendument versées à tort par la commune à ces entreprises ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du maire de Guidel :
Considérant, d'une part, que Mme X... ne justifie pas qu'une partie des sommes que la commune a payées aux entreprises pour le paiement des travaux de construction du groupe scolaire aurait été versée à tort ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 décembre 1980, confirmé parla décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en date du 7 juillet 1982 impliquait que les entreprises titulaires du marché pour la réalisation du groupe scolaire remboursent certaines sommes à la commune ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 mai 1987, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée au maire de Guidel ;
Sur les conclusions tendant à ce que la commune de Guidel soit condamnée à payer des sommes qualifiées d'astreinte :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de Mme X... tendant à ce que la commune de Guidel soit condamnée à verser une astreinte pour assurer l'exécution de la décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aumaire de Guidel et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 116582
Date de la décision : 10/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - FIN DES CONTRATS - Nullité prononcée par le juge - Contribuable d'une commune - Recevabilité à contester la décision du maire de la commune refusant - après la constatation par le juge administratif de la nullité d'un marché passé par la commune - d'ordonner aux entreprises cosignataires la restitution des sommes versées par la commune.

16-04-03-05, 39-08-01-05(1), 54-01-04-02-01 Recevabilité de Mme C., contribuable de la commune de G., à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de G. a refusé, après la constatation par le Conseil d'Etat de la nullité du contrat passé par la commune pour la réalisation d'un groupe scolaire, d'ordonner aux entreprises cosignataires du marché de rembourser les sommes prétendument versées à tort par la commune à ces entreprises.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR (1) Contribuable d'une commune - Recevabilité à contester la décision du maire de la commune refusant - après la constatation par le juge administratif de la nullité d'un marché passé par la commune - d'ordonner aux entreprises cosignataires la restitution des sommes versées par la commune - (2) Tiers à un contrat - Recevabilité à contester - à la suite de la constatation de la nullité du contrat par le juge administratif - une décision de l'un des cocontractants non détachable de l'exécution du contrat.

39-08-01-05(2), 54-02-01-02 Recevabilité d'un tiers à demander, après la constatation par le Conseil d'Etat de la nullité du contrat, l'annulation de la décision d'un cocontractant relative à la restitution des sommes versées à l'autre cocontractant en application du contrat.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Collectivités territoriales - Refus du maire d'une commune - après la constatation par le juge administratif de la nullité d'un marché passé par la commune - d'ordonner aux entreprises cosignataires la restitution des sommes versées par la commune - Contribuable d'une commune.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle - Existence - Recours d'un tiers - à la suite de la constatation de la nullité du contrat par le juge administratif - contre une décision de l'un des cocontractants non détachable de l'exécution du contrat.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1992, n° 116582
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:116582.19920210
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