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12/02/1992 | FRANCE | N°67385

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1992, 67385


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril et 1er août 1985, présentés pour la société SARPA, société anonyme ayant son siège aux Abattoirs de Sarreguemines (Moselle), représentée par son président directeur général en exercice ; la société SARPA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les société

s qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1978 dans ...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril et 1er août 1985, présentés pour la société SARPA, société anonyme ayant son siège aux Abattoirs de Sarreguemines (Moselle), représentée par son président directeur général en exercice ; la société SARPA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1978 dans les rôles de la commune de Sarreguemines ;
2°) lui accorde la décharge de ladite imposition et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE SARPA,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens relatifs à la procédure d'imposition et aux pénalités :
Considérant que les moyens tirés par la société SARPA du caractère non contradictoire de la procédure d'imposition et de l'absence de motivation des pénalités ont été présentés pour la première fois en appel ; que l'intéressée n'ayant pas contesté, devant les premiers juges, la régularité de la procédure d'imposition et des pénalités, de tels moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens présentés devant le tribunal administratif, sont irrecevables, alors même qu'en l'absence de décision du directeur des services fiscaux sur la réclamation du contribuable, ils auraient pu être présentés à tout moment de la procédure de première instance ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SARPA, qui avait importé de l'Allemagne de l'Ouest des conserves de viande de porc, les a réexportées à destination de l'Allemagne de l'Est par l'entremise de la société de droit suisse Lymo ; que, l'administration a réintégré aux résultats de l'exercice clos en 1977, d'une part, une somme de 414 389 F inscrite en perte, correspondant à l'abandon du reliquat du prix de vente facturé à la société Lymo et, d'autre part, d'une somme de 240 850 F représentant des frais de déchargement, de transport et d'assurance remboursés par la société SARPA à cette même société Lymo ;
Considérant, d'une part, que si la société SARPA allègue que c'est à la suite d'un différend avec l'importateur allemand qu'elle aurait, en vertu d'un accord conclu avec la société Lymo, renoncé à percevoir la totalité des sommes facturées à celle-ci, elle ne produit aucun élément de nature à établir que cet abandon de créance aurait été consenti dans son intérêt propre ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe d'un acte anormal de gestion ;

Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les frais remboursés à la société Lymo, qu'il incombe au contribuable de justifier d'une écriture de charge, en l'absence d'un avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires favorable à sa position ; que la SOCIETE SARPA, en se bornant à alléguer l'existence d'un accord conclu avec la société Lymo qui serait revenu sur la répartition des frais initialement envisagée et à produire une lettre en ce sens de ladite société, ne justifie pas qu'elle se soit trouvée dans l'obligation de prendre en charge des frais qui incombaient à cette dernière ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la société SARPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la société SARPA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SARPA et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 67385
Date de la décision : 12/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 67385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:67385.19920212
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