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12/02/1992 | FRANCE | N°68344

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1992, 68344


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacob X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et en réduction de la cotisation du même impôt qui lui ont été assignées, respectivement, au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Sarcelles ;
2°) lui accorde la décharge et la réduction,

respectivement, de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacob X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et en réduction de la cotisation du même impôt qui lui ont été assignées, respectivement, au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Sarcelles ;
2°) lui accorde la décharge et la réduction, respectivement, de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui exerçait la profession de représentant libre en publicité et relevait, pour les bénéfices non commerciaux qu'il a réalisés en 1977 et 1978, du régime de la déclaration controlée, ne conteste pas avoir fait régulièrement l'objet d'une évaluation d'office de ses bénéfices en raison de l'absence de toute comptabilité ; qu'il lui appartient, en application des dispositions alors en vigueur de l'article 181-B du code général des impôts, d'apporter la preuve de l'exagération des chiffres retenus par l'administration ;
Sur les sommes rétrocédées :
Considérant que si M. X... prétend avoir versé des honoraires à des collaborateurs pour un montant de 80 285 F en 1977 et 54 200 F en 1978, il n'établit ni la réalité des travaux que ces derniers auraient réalisés pour son compte ni celle du versement effectif des sommes qu'il leur aurait payées en espèces ; que ces sommes ne sauraient donc être regardées comme des honoraires rétrocédés donnant lieu à déductions correspondantes alors même que l'intéressé ou certains bénéficiaires les auraient déclarés comme tels à l'administration ;
Sur les frais professionnels :
Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a, d'une part, retenu les frais payés par chèques bancaires qu'il a pu identifier et, d'autre part, évalué forfaitairement les frais payés en espèces ; que ni les factures d'hôtel, de restaurant et de transport produites, en ce qui concerne l'année 1977, par M. X..., qui ne comportent aucune précision permettant de vérifier que ces frais ont été effectivement exposés par l'intéressé et correspondent aux besoins de sa profession, ni le calcul de frais forfaitaires qu'il a présenté, en ce qui concerne l'année 1978, n'établissent l'insuffisance des montants retenu par le vérificateur ;

Considérant, en second lieu, que la note DG n° 938 du 24 mars 1936 prévoyant, pour certaines professions dont l'exercice entraîne des dépenses dont le montant exact peut être difficilement justifié et dont le caractère professionnel n'est pas discutable, la possibilité de ne pas refuser les déductions demandées par les contribuables dans la mesure où elles sont en rapport avec la nature et l'importance des opérations réalisées, ne constitue pas l'interprétation formelle d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts applicables en l'espèce ; que M. X... ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacob X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68344
Date de la décision : 12/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 181 B, 1649 quinquies E
Note DG 938 du 24 mars 1936


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 68344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:68344.19920212
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