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14/02/1992 | FRANCE | N°129025

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 14 février 1992, 129025


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 26 juillet 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Dipand X...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi d...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 26 juillet 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Dipand X...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié avait été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 11 février 1991 de la commission des recours des réfugiés, et qui s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision de refus de séjour, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que M. X... a invoqué les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen d'ailleurs non assorti de justifications, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 25 juillet 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal d'Orléans en date du 27 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOIRET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 129025
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 129025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129025.19920214
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