Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Véli X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 1991 par lequel le PREFET de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du PREFET de la Marne du 23 janvier 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié au domicile de celui-ci le 21 mars 1991 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que si M. X... n'a pas retiré la lettre recommandée présentée à son domicile, le délai de recours contentieux n'en a pas moins couru à compter du jour de la présentation de cette lettre ; qu'il suit de là que le délai de recours fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du novembre 1945 modifiée était expiré lorsque M. X... a saisi le 26 juillet 1991 le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; que le requérant n'est pas, par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de la Marne et ministre de l'intérieur.