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26/02/1992 | FRANCE | N°109838

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1992, 109838


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1989 et le 18 décembre 1989, présentés pour Mlle Chantal X..., demeurant "les Papillons Blancs", la Maillardière BP 221 à Chateau-Gontier Cédex (53202) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 mai 1989 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 28 juin 1988 de la commission départementale d'aide sociale de la Mayenne admettant la prise en charge de ses frais

d'hébergement en centre d'aide par le travail sous réserve du rec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1989 et le 18 décembre 1989, présentés pour Mlle Chantal X..., demeurant "les Papillons Blancs", la Maillardière BP 221 à Chateau-Gontier Cédex (53202) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 mai 1989 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 28 juin 1988 de la commission départementale d'aide sociale de la Mayenne admettant la prise en charge de ses frais d'hébergement en centre d'aide par le travail sous réserve du recouvrement des deux tiers de son salaire et de 90 % de ses autres ressources, en tant qu'elle a jugé que les repas pris sur le lieu du travail ne peuvent être considérés comme pris hors de l'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu les décrets n os 77-1546 et 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Chantal X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des circonstances de fait souverainement appréciées par les juges du fond, et dont le département de la Mayenne n'établit pas qu'elles sont entachées d'erreur matérielle, que Mlle X..., travailleuse handicapée admise au centre d'aide par le travail de Château-Gontier qui comporte un foyer d'hébergement, prend ses repas de midi à la cantine du centre cinq jours par semaine et prend ses petits déjeuners et ses dîners au foyer ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale, les centres d'aide par le travail comportant un foyer d'hébergement doivent opérer une distinction entre les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et les frais d'hébergement des personnes handicapées ; que ces frais d'hébergement sont à la charge, à titre principal, des handicapés eux-mêmes sans toutefois que la contribution qui leur est réclamée puisse faire descendre leurs ressources au-dessous d'un minimum fixé par le décret, et, pour le surplus, de l'aide sociale ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1548 du 31 décembre 1977 : "Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois ... 2°) s'il travaille ... du tiers des ressources provenant de son travail ou des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine, 20 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés s'ajoutent aux pourcentages mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus" ;

Considérant que les dépenses d'aide sociale affectées au financement des frais d'hébergement sont à la charge du département, alors que c'est l'aide sociale à la charge de l'Etat qui couvre, par l'intermédiaire d'une dotation globale de financement, les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail ; qu'en vertu de l'article 12 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977, cette dotation globale couvre les frais de fonctionnement du centre d'aide par le travail de façon distincte et exclusive de toute autre prestation, notamment celle d'hébergement annexée éventuellement au centre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de ce même décret : "La seule contribution des personnes handicapées consiste à acquitter une participation au prix du repas lorsque celui-ci leur est fourni ... Son produit vient en atténuation des dépenses donnant lieu au prix de journée "centre d'aide par le travail" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les repas fournis par les centres d'aide par le travail entrent dans leurs frais de fonctionnement, d'autre part, que la contribution demandée à ce titre aux personnes handicapées est différente de celle qui leur est demandée au titre des frais d'hébergement ; que dans ces conditions, dès lors que des repas ne sont pas compris dans le forfait d'hébergement, ils doivent, pour l'application des articles 2 et 3 du décret précité n° 77-1548 du 31 décembre 1977, être regardés comme "pris à l'extérieur de l'établissement", nonobstant la circonstance que ces repas seraient matériellement servis à l'intérieur de l'établissement ;

Considérant, par suite, qu'en refusant à Mlle X... le bénéfice de l'article 3 précité de ce dernier décret, au motif que l'ensemble des repas devaient être regardés comme pris au sein d'un même établissement, la commission centrale d'aide sociale a, par sa décision attaquée en date du 19 mai 1989, commis une erreur de droit ;
Article 1er : La décision du 19 mai 1989 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au département de la Mayenne et au ministre des affaires sociales et de l'intégration .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 109838
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT - Frais d'hébergement et d'entretien (article 168 du code de la famille et de l'aide sociale) - Frais à la charge de la personne hébergée - Minimum de ressources devant être laissé à sa disposition - Majoration lorsqu'elle prend régulièrement ses repas à l'extérieur de l'établissement (article 3 du décret n° 77-1548 du 31 décembre 1977) - Notion de repas pris à l'extérieur de l'établissement.

04-02-04-02, 04-03-01-06 En vertu des dispositions de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale, les centres d'aide par le travail comportant un foyer d'hébergement doivent opérer une distinction entre les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et les frais d'hébergement des personnes handicapées. Ces frais d'hébergement sont à la charge, à titre principal, des handicapés eux-mêmes sans toutefois que la contribution qui leur est réclamée puisse faire descendre leurs ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret, et, pour le surplus, de l'aide sociale. Il résulte des dispositions des articles 2, 3, 12 et 14 du décret du 31 décembre 1977 relatif au minimum des ressources à laisser aux handicapés, d'une part, que les repas fournis par les centres d'aide par le travail entrent dans leurs frais de fonctionnement, d'autre part, que la contribution demandée à ce titre aux personnes handicapées est différente de celle qui leur est demandée au titre des frais d'hébergement. Dans ces conditions, dès lors que des repas ne sont pas compris dans le forfait d'hébergement, ils doivent, pour l'application des articles 2 et 3 du décret précité n° 77-1548 du 31 décembre 1977, être regardés comme "pris à l'extérieur de l'établissement", nonobstant la circonstance que ces repas seraient matériellement servis à l'intérieur de l'établissement. Par suite, droit du travailleur handicapé au bénéfice de l'article 3 du décret du 31 décembre 1977 en vertu duquel la somme qui est laissée à sa disposition doit être majorée de 20 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'AIDE PAR LE TRAVAIL - Repas fournis par un centre de travail à un travailleur handicapé et non compris dans son forfait d'hébergement - Repas devant être regardés comme pris à l'extérieur de l'établissement d'hébergement - y compris dans le cas où cet établissement est annexé au centre - Conséquences - Droit à la majoration prévue par l'article 3 du décret n° 77-1548 du 31 décembre 1977 du minimum de ressources à laisser à la disposition des handicapés hébergés.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 168
Décret 77-1546 du 31 décembre 1977 art. 12, art. 14
Décret 77-1548 du 31 décembre 1977 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 109838
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109838.19920226
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