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26/02/1992 | FRANCE | N°82141

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 février 1992, 82141


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. de X... Jousselin la décharge du complément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. de X.

.. Jousselin, ainsi que les droits et pénalités qui lui ont été assi...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. de X... Jousselin la décharge du complément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. de X... Jousselin, ainsi que les droits et pénalités qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention entre la France et les Etats-Unis d' Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 28 juillet 1967 publié par le décret n° 68-797 du 23 août 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. de X... Jousselin conteste le rehaussement de son revenu imposable au titre de l'année 1977 à raison d'une somme de 367 210 F correspondant aux revenus de capitaux mobiliers perçus aux Etats-Unis par son épouse, qui réside en France et possède la double nationalité française et américaine ; qu'il se prévaut des articles 9, 22 et 23 de la convention conclue le 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, applicable au cours de l'année concernée, et du fait que les revenus en cause ont supporté aux Etats-Unis un impôt de 176 166 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la convention susmentionnée "les dividendes provenant de sources situées dans un Etat contractant et perçus par un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat ..." ; que l'article 22-4-a de la même convention stipule que "les Etats-Unis peuvent procéder à l'imposition de leurs ressortissants et résidents comme si la présente convention n'existait pas" ; qu'enfin, il résulte de l'article 23 de la convention que "la France accorde aux résidents français qui reçoivent des revenus des Etats-Unis, un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt prélevé aux Etats-Unis ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces stipulations que les dividendes perçus en provenace des Etats-Unis par Mme de X... Jousselin qui réside en France, sont imposables en France en vertu de l'article 9 susrappelé de la convention dont les stipulations ne dérogent d'ailleurs pas aux dispositions des article 4-A et 120-4° du code général des impôts qui prévoient l'imposition en France des dividendes perçus de l'étranger par des résidents en France ; que ces revenus peuvent être également soumis à l'impôt aux Etats-Unis dans les conditions de droit commun applicables dans ce pays, en vertu de l'article 22-4-a, dès lors que Mme de X... Jousselin possède la nationalité américaine ; que toutefois, en vertu de l'article 23 dont l'objet est d'éviter les doubles impositions, un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt prélevé aux Etats-Unis doit être accordé à Mme de X... Jousselin dès lors qu'elle réside en France et y est imposable ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les revenus en litige ont supporté aux Etats-Unis un impôt de 176 166 F ouvrant droit en France à un crédit d'impôt d'égal montant ; que ce crédit d'impôt est supérieur à l'impôt de 147 305 F réclamé en France en raison des dividendes perçus par Mme de X... Jousselin en provenance des Etats-Unis ; qu'ainsi aucun impôt n'est dû en France du fait de ces revenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. de X... Jousselin décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... Jousselin et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82141
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES - Etats-Unis (convention du 28 juillet 1967) - Articles 9 et 23 - Dividendes en provenance des Etats-Unis perçus par un résident français ayant la nationalité américaine - Crédit d'impôt sur impôt prélevé aux Etats-Unis.

19-01-01-05-02, 19-04-02-03-01-03 Il résulte des stipulations de la convention conclue le 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune que les dividendes perçus en provenance des Etats-Unis par une personne qui réside en France et qui possède la double nationalité française et américaine sont imposables en France en vertu de l'article 9 de la convention dont les stipulations ne dérogent d'ailleurs pas aux dispositions des articles 4-A et 120-4° du C.G.I. qui prévoient l'imposition en France des dividendes perçus à l'étranger par des résidents de France. Ces revenus peuvent être également soumis à l'impôt aux Etats-Unis dans les conditions de droit commun applicables dans ce pays, en vertu de l'article 22-4-a, dès lors que l'intéressé possède la nationalité américaine. Toutefois, en vertu de l'article 23 de la convention dont l'objet est d'éviter les doubles impositions, un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt prélevé aux Etats-Unis doit être accordé à l'intéressé dès lors qu'il réside en France et y est imposable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS - Convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967) - Dividendes en provenance des Etats-Unis perçus par un résident français ayant la nationalité américaine - Crédit d'impôt sur impôt prélevé aux Etats-Unis.


Références :

CGI 4 A, 120 par. 4
Convention fiscale du 28 juillet 1968 France Etats Unis d'Amérique art. 9, art. 22, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 82141
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82141.19920226
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