Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. de X... Jousselin la décharge du complément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. de X... Jousselin, ainsi que les droits et pénalités qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention entre la France et les Etats-Unis d' Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 28 juillet 1967 publié par le décret n° 68-797 du 23 août 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. de X... Jousselin conteste le rehaussement de son revenu imposable au titre de l'année 1977 à raison d'une somme de 367 210 F correspondant aux revenus de capitaux mobiliers perçus aux Etats-Unis par son épouse, qui réside en France et possède la double nationalité française et américaine ; qu'il se prévaut des articles 9, 22 et 23 de la convention conclue le 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, applicable au cours de l'année concernée, et du fait que les revenus en cause ont supporté aux Etats-Unis un impôt de 176 166 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la convention susmentionnée "les dividendes provenant de sources situées dans un Etat contractant et perçus par un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat ..." ; que l'article 22-4-a de la même convention stipule que "les Etats-Unis peuvent procéder à l'imposition de leurs ressortissants et résidents comme si la présente convention n'existait pas" ; qu'enfin, il résulte de l'article 23 de la convention que "la France accorde aux résidents français qui reçoivent des revenus des Etats-Unis, un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt prélevé aux Etats-Unis ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces stipulations que les dividendes perçus en provenace des Etats-Unis par Mme de X... Jousselin qui réside en France, sont imposables en France en vertu de l'article 9 susrappelé de la convention dont les stipulations ne dérogent d'ailleurs pas aux dispositions des article 4-A et 120-4° du code général des impôts qui prévoient l'imposition en France des dividendes perçus de l'étranger par des résidents en France ; que ces revenus peuvent être également soumis à l'impôt aux Etats-Unis dans les conditions de droit commun applicables dans ce pays, en vertu de l'article 22-4-a, dès lors que Mme de X... Jousselin possède la nationalité américaine ; que toutefois, en vertu de l'article 23 dont l'objet est d'éviter les doubles impositions, un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt prélevé aux Etats-Unis doit être accordé à Mme de X... Jousselin dès lors qu'elle réside en France et y est imposable ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les revenus en litige ont supporté aux Etats-Unis un impôt de 176 166 F ouvrant droit en France à un crédit d'impôt d'égal montant ; que ce crédit d'impôt est supérieur à l'impôt de 147 305 F réclamé en France en raison des dividendes perçus par Mme de X... Jousselin en provenance des Etats-Unis ; qu'ainsi aucun impôt n'est dû en France du fait de ces revenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. de X... Jousselin décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... Jousselin et au ministre délégué au budget.