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02/03/1992 | FRANCE | N°104243

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mars 1992, 104243


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 1988 et 24 avril 1989, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT, dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants légaux ; MM. Philippe Z..., Jean-Luc X... et Mme Hélène A..., agents du centre national du machinisme agricole du génie rural et des eaux et forêts, faisant élection de domicile audit centre ... ; le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-C

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A... demandent l'annulation pour e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 1988 et 24 avril 1989, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT, dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants légaux ; MM. Philippe Z..., Jean-Luc X... et Mme Hélène A..., agents du centre national du machinisme agricole du génie rural et des eaux et forêts, faisant élection de domicile audit centre ... ; le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT, MM. Z... et X... et Y...
A... demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la recherche et de la technologie ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du règlement intérieur portant dispositions applicables aux agents contractuels du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF), diffusé par circulaire ministérielle du 2 mai 1988, ensemble ladite circulaire et ledit règlement intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 85-1401 du 27 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT, de MM. Philippe Z..., Jean-Luc X... et de Mme Hélène A...

- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les dispositions du règlement intérieur du 30 mars 1988 autres que le titre VII :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont adressé les 29 juin et 1er juillet 1988 aux ministres chargés de l'agriculture et de la recherche des recours gracieux dirigés contre le seul titre VII du règlement intérieur du 30 mars 1988 portant dispositions statutaires et de reclassement applicables aux agents contractuels du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ; qu'il appartenait aux requérants de se pourvoir dans le délai de recours contentieux contre l'ensemble des dispositions dudit règlement intérieur dont ils avaient eu connaissance au plus tard à la date de leur recours gracieux ; que la requête susvisée, dirigée contre ledit règlement intérieur, n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 28 décembre 1988 ; qu'il suit de là que la requête est tardive et par suite irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions autres que celles du titre VII dudit règlement intérieur ;
Sur la légalité du titre VII :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisé : "le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique est régi par des statuts particuliers pris en application de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1983 susvisé : "les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics scientifiques et technologiques, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et regroupés dans des corps de chercheurs, des corps d'ingénieurs et de personnels techniques, des corps d'administration de la recherche" ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : "un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions statutaires complémentaires propres aux corps prévus à l'article 1er créés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, ou communs à plusieurs établissements, les modalités de reclassement et d'intégration dans ces corps de personnels en fonction, et, en tant que de besoin, les dérogations aux dispositions du présent statut que justifie la spécificité de l'établissement" ;

Considérant que, par le décret du 27 décembre 1985 susvisé, le centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) a été transformé en établissement public à caractère scientifique et technologique ; que, par suite, les ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de la fonction publique et du budget n'avaient plus compétence pour fixer, par le titre VII du règlement intérieur du 30 mars 1988 susmentionné, les modalités de reclassement applicables aux agents contractuels du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts et diffusées par une circulaire non publiée du ministre de l'agriculture du 2 mai 1988 ;
Considérant qu'il suit de là que le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT et Mmes et MM. Z..., X... et A... sont fondés à demander l'annulation du titre VII du règlement intérieur du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts en date du 30 mars 1988, diffusé par la circulaire du 2 mai 1988 et des décisions implicites de rejet des recours gracieux dirigés contre le titre VII dudit règlement intérieur ;
Article 1er : Le titre VII du règlement intérieur du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts du 30 mars 1988, diffusé par la circulaire du ministre de l'agriculture et de la forêt du 2 mai 1988 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux dirigés contre le titre VII dudit règlement intérieur sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT, à Mmes et MM. Z..., X... et A..., au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative, au ministre de l'agriculture et de la forêt, au ministre de la recherche et de la technologie et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 104243
Date de la décision : 02/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - DIFFERENTES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR.


Références :

Circulaire du 02 mai 1988
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 2
Décret 85-1401 du 27 décembre 1985
Loi 82-610 du 15 juillet 1982 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1992, n° 104243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104243.19920302
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