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06/03/1992 | FRANCE | N°50930

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 06 mars 1992, 50930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1983 et 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972 à 1976 et de la majoration exceptionnelle y afférente ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1983 et 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972 à 1976 et de la majoration exceptionnelle y afférente ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examnier les moyens de la requête :
Considérant que l'administration a regardé les redevances versées par la société anonyme Laboratoire Théranol à M. X..., son ancien président-directeur général, pour l'exploitation des brevets Nicoprive et G'Test, déposés par ce dernier, comme étant des bénéfices distribués et les a imposées à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre respectivement des années 1972 à 1976 et des années 1973 et 1975 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que les deux brevets susmentionnés ont été déposés par M. X... en son nom personnel ; qu'ils ont été délivrés tant en France qu'à l'étranger sans faire l'objet d'opposition de la part de tiers ; que des licences d'exploitation ont également été concédées par M. X... dans de nombreux pays ;
Considérant, en ce qui concerne le produit Nicoprive, qu'il ressort des rapports du conseil d'administration de la société aux séances de l'assemblée générale des actionnaires en date des 11 juillet 1978 et 27 juin 1969 que M. X... effectuait ses recherches à titre privé, que le brevet serait pris par ses soins et qu'il en ferait bénéficier la société en priorité ; que, si l'administration fait valoir que 200 kg de ce produit avaient été commercialisés dès 1969, le requérant établit que cette commercialisation correspondait à de simples essais ;
Considérant, en ce qui concerne le produit G'Test, que si le ministre soutient qu'un produit similaire mis au point par des chercheurs allemands et commercialisés par la société hollandaise Organon existait avant même le dépôt de sn brevet par M. X..., il résulte de l'instruction que le G'Test était différent par sa composition, sa réalisation et son mode de lecture même si, dans un premier temps, les deux produits comprenaient des réactifs fabriqués par le laboratoire Chéfaro, société filiale de la société Organon ; que l'administration n'établit pas que le laboratoire Théranol, bien qu'il ait conclu un accord de non concurrence avec le laboratoire Organon, pouvait se dispenser pour commercialiser le G'Test d'exploiter le brevet déposé par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le service ne peut être regardé comme établissant qu'en versant à M. X... les redevances sus-mentionnées pour l'exploitation de ses deux brevets, la société anonyme Laboratoire Théranol lui a attribué une libéralité déguisée ; qu'il suit de là que les sommes en cause ne pouvaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne l'a pas déchargé des impositions correspondant aux redressements susmentionnés ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 1983 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1976, de la majoration exceptionnelle de cet impôt au titre des années 1973 et 1975 et des pénalités dont ces impositions étaient assorties.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50930
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 50930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:50930.19920306
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