Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, présentés pour la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 12 mars 1986, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars et 11 juillet 1986 ; la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé un titre de recette établi au nom de M. X... pour le recouvrement d'une "taxe fixe d'abonnement" de 150 F assortie d'une pénalité de retard de 150 F ;
2°) rejette la réclamation de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE et de la Compagnie générale des eaux,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées) demande l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé "le titre de recette établi pour 1984 mettant à la charge de M. X... une taxe fixe de 150 F majorée d'une pénalité de retard s'élevant à 15 F" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par convention d'affermage, la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE a confié à la Compagnie générale des eaux et de l'ozone la gestion du service d'assainissement sur le territoire de la commune ; que le litige est relatif à une fraction du montant d'une facture adressée par la Compagnie générale des eaux et de l'ozone à M. X... dont l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement ; qu'un tel litige portant sur le bien-fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est reconnu compétent pour statuer sur un tel litige ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Pau, en date du 17 décembre 1985, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE, à M. orderie, à la Compagnie générale des eaux et de l'ozone et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.