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06/03/1992 | FRANCE | N°79911

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 mars 1992, 79911


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 1er juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de l'Association pour la protection de l'environnement du quartier de la route d'Aiffres à Niort (A.P.E.Q.R.A.N.) l'arrêté du commissaire de la République du département

des Deux-Sèvres en date du 18 juillet 1983 délivrant un...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 1er juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de l'Association pour la protection de l'environnement du quartier de la route d'Aiffres à Niort (A.P.E.Q.R.A.N.) l'arrêté du commissaire de la République du département des Deux-Sèvres en date du 18 juillet 1983 délivrant un permis de construire à la direction régionale des services postaux afin de procéder à l'extension des installations du centre de tri postal situé ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS :
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par l'Association pour la protection de l'environnement du quartier de la route d'Aiffres à Niort :
Considérant qu'eu égard à son objet statutaire, cette association avait intérêt et était par suite recevable à poursuivre l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 1983 qui autorisait une construction dans "le quartier de la route d'Aiffres", alors même que certains de ses membres auraient eu un intérêt personnel à l'annulation de ce permis ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que d'après l'article R. 123-22-2° du code de l'urbanisme : "le coefficient d'occupation des sols s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande de permis de construire ..." ;
Considérant qu'il est constant que le coefficient d'occupation des sols applicable, en vertu de l'article UB 1-14 du plan d'occupation des sols de la ville de Niort approuvé par arrêté préfectoral du 13 avril 1981, dans la zone UB dans laquelle devait être édifiée le centre de tri postal, ne permettait d'autoriser cette construction qu'en incluant dans la superficie du terrain constructible une parcelle n° 43 qui faisait partie du lotissement "La Pierrière" approuvé par arrêté préfectoral du 17 février 1939 ; qu'il résulte des dispositions du cahier des charges du lotissement, qui du faitde cette approbation, revêtait un caractère réglementaire et était comme tel opposable à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, que le lot n° 43 était inclus dans une section n° 2 à usage de "jardins" frappée d'une interdiction de toute construction ;

Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols de la ville de Niort, approuvé par l'arrêté du 13 avril 1981, qui ont permis des constructions dans la zone U B-1 dans laquelle se trouve le lotissement "La Pierrière" n'ont pu, par elles-mêmes, avoir pour effet de modifier ou de rendre caduques les dispositions ci-dessus rappelées du cahier des charges, plus restrictives du droit de construire ; qu'il suit de là que la parcelle n° 43 ne pouvait être prise en compte dans la superficie du terrain faisant l'objet de la demande de permis de construire ; qu'ainsi le permis de construire attaqué comportait un dépassement illégal du coefficient des sols applicable ; que, dès lors les ministres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé ce permis de construire ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et les conclusions du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection de l'environnement du quartier de la route d'Aiffres à Niort, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre délégué aux postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 79911
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z - A - C.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.


Références :

Code de l'urbanisme R123-22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 79911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Poirier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79911.19920306
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