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11/03/1992 | FRANCE | N°76052

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 mars 1992, 76052


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février et 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA BLAISE, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Dreux (28200) ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Y... décharge de la participation des propriétaires de vannages à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février et 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA BLAISE, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Dreux (28200) ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Y... décharge de la participation des propriétaires de vannages à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA BLAISE,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance :
Considérant, d'une part, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA BLAISE soutient que la demande formée par M. Thureau X... devant les premiers juges n'était pas recevable dès lors qu'une précédente demande de ce dernier ayant le même objet avait été rejetée par un jugement en date du 9 juin 1978 devenu définitif ; qu'il est, toutefois, constant que le tribunal administratif a, par ce jugement, statué sur la participation mise à la charge de M. Y... par le syndicat au titre d'une année autre que celles visées dans le présent litige ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la demande présentée par M. Y... devant les premiers juges ne contenait l'exposé d'aucun fait ou l'énoncé d'aucun moyen, manque en fait ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que cette demande ne permettait pas de connaître l'acte dont M. Thureau X... entendait contester, par voie d'exception, la légalité ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 175 du code rural : "Les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes ... sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessus lorsqu'ils présentent pour eux, du point de vue agricole, ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'urgence ou d'intérêt général : ...3°) Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eaux non domaniaux ..." ; qu'aux termes de l'article 174 du même code : "Un arrêté du préfet ... fixe le montant des dépenses prévues ... la proportion dans laquelle les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation. Les bases générales de la répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile, ou y trouve son intérêt ..." ;

Considérant que les participations mises à la charge de M. Y... au titre des années 1978, 1979 et 1980 par les titres de perception rendus exécutoires par le sous-préfet de Dreux le 10 avril 1980 et le 26 juin 1981 ont pour fondement légal non une "ordonnance royale" du 16 mai 1840, dont ni l'existence ni la portée ne sont établies, mais les articles 173 et 174 précités du code rural et les statuts du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA BLAISE créé par un arrêté préfectoral du 27 juillet 1967 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de ses statuts, le syndicat requérant a pour objet de veiller à la conservation et à la libre transmission des eaux de la Blaise et de ses affluents et de pourvoir aux travaux de curage et de faucardement ainsi qu'à la réfection des berges et des digues ; que les participations que le syndicat met à la charge des particuliers devaient, en application des dispositions des articles 175 et 176 du code rural, être déterminées en répartissant les dépenses du syndicat en proportion des travaux nécessités par l'ensemble des riverains de la Blaise et de ses affluents ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 6 des statuts du syndicat : "les dépenses de fonctionnement du syndicat sont réparties ainsi : 50 % à la charge des collectivités locales adhérentes, 50 % à la charge des propriétaires de moulins situés sur le cours de la Blaise ... La répartition de la part des propriétaires de moulins est calculée en fonction du revenu cadastral de chacune des propriétés." ; qu'en faisant ainsi seulement contribuer au financement de ses dépenses de fonctionnement les propriétaires de moulins et, en outre en retenant comme base de répartition le revenu cadastral de chacune de leurs propriétés, les dispositions statutaires précitées ont méconnu les principes de répartition fixés par l'article 174 du code rural ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a regardé comme dépourvues de base légale les participations mises à la charge de M. Y... et prononcé pour ce motif leur décharge ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA BLAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA BLAISE, à M. Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76052
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

16-07-01-05 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES - BUDGET -Répartition des dépenses entre communes intéressées - Syndicat intercommunal ayant pour objet la conservation et la libre transmission des eaux d'une rivière et de ses affluents - Répartition des dépenses de fonctionnement pour moitié entre les collectivités adhérentes et pour moitié entre les propriétaires des moulins implantés sur la rivière, à proportion du revenu cadastral de leurs propriétés - Illégalité.

16-07-01-05 En vertu de ses statuts, le Syndicat intercommunal de la vallée de la Blaise a pour objet la conservation et la libre transmission des eaux de la Blaise et de ses affluents et les travaux de curage et de faucardement ainsi que de réfection des berges et des digues. Les participations que le syndicat met à la charge des particuliers devaient, en application des dispositions des articles 175 et 176 du code rural, être déterminées en répartissant les dépenses du syndicat en proportion des travaux nécessités par l'ensemble des riverains de la Blaise et de ses affluents. Toutefois, les statuts du syndicat mettent ses dépenses de fonctionnement pour moitié à la charge des collectivités locales adhérentes et pour moitié à la charge des propriétaires de moulins situés sur le cours de la Blaise, la répartition de la part des propriétaires de moulins étant calculée en fonction du revenu cadastral de chacune des propriétés. En faisant ainsi seulement contribuer au financement de ses dépenses de fonctionnement les propriétaires de moulins et, en outre en retenant comme base de répartition le revenu cadastral de chacune de leurs propriétés, ces dispositions statutaires ont méconnu les principes de répartition fixés par l'article 174 du code rural.


Références :

Code rural 175, 174, 176


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 76052
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76052.19920311
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