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30/03/1992 | FRANCE | N°71394

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 mars 1992, 71394


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME PAUL MAROLLAUD, dont le siège social est sis "les Roches Neuves", B.P.3, à Courlay (79440), représentée par son président en exercice, domicilié audit siège, la société demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration de provisions pour haus

se de prix qu'elle avait constituées au titre de l'exercice clos le 30 septem...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME PAUL MAROLLAUD, dont le siège social est sis "les Roches Neuves", B.P.3, à Courlay (79440), représentée par son président en exercice, domicilié audit siège, la société demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration de provisions pour hausse de prix qu'elle avait constituées au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1980 ;
2° de lui accorder la réduction, à concurrence de 75 410 F, de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 5° du code général des impôts, " ... Les entreprises peuvent, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 % ; qu'aux termes de l'article 10 octies de l'annexe III au même code, ces provisions peuvent être constituées "à raison des matières, produits ou approvisionnements, autres que ceux pouvant donner lieu à la constitution de provisions pour fluctuation des cours, qui existent en stock à la clôture de chaque exercice" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une provision pour hausse des prix ne peut être constituée que si la variation des prix constatée affecte des matières ou des produits de même nature ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les ballons d'eau chaude faisant partie des stocks de la SOCIETE ANONYME PAUL MAROLLAUD au 30 septembre 1980, s'ils présentaient des contenances comparables à ceux inventoriés le 30 septembre 1978, bénéficiaient d'appareillages nouveaux et de dispositifs d'isolation renforcés ; que ces adjonctions et améliorations techniques ont eu pour effet de changer la nature des produits ; que, d'autre part, il a été procédé, par la même société entre la clôture de l'exercice de 1978 et celle de l'exercice de 1980, à la substitution de brûleurs à gaz aux brûleurs à fuel antérieurement utilisés ; que les caractéristiques techniques des nouveaux produits ne permettent pas de les regarder comme ayant la même nature que les brûleurs en stock en 1978 ; qu'il suit de là que, nonobstant le fait que ces produits nouveaux entraient dans la composition de chaudières à raison desquelles avait été constituée une provision, non contestée, pour hausse des prix, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration dans ses résultats des provisions correspondantes qu'elle avait constituées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME PAUL MAROLLAUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PAUL MAROLLAUD et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71394
Date de la décision : 30/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 1 5°
CGIAN3 10 octies


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1992, n° 71394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71394.19920330
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