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13/04/1992 | FRANCE | N°121130

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 avril 1992, 121130


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 novembre 1990 et 22 février 1991, présentés pour M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; les EPOUX X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mai 1989 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné leur reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 novembre 1990 et 22 février 1991, présentés pour M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; les EPOUX X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mai 1989 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné leur reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme Y...
X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés attaqués : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel le renouvellement d'une carte de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ; ... Les étrangers qui ne peuvent être expulsés en vertu de l'article 25 ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Natogoma X..., ressortissante ivoirienne, entrée en France le 7 juin 1987, s'est vu opposer, le 20 juin 1988, un refus de délivrance d'un titre de séjour ; que M. Désiré X..., ressortissant ivoirien, s'est vu refuser, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 août 1988, le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment détenteur ; que, postérieurement à ces refus, les intéressés se sont maintenus sur le territoire français ; que, par les arrêtés attaqués en date du 22 mai 1989, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné qu'ils soient reconduits à la frontière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de M. et Mme X... ait la nationalité française ; que par suite il n'est pas établi que les requérants entrent dans les catégories d'étraners qui, en vertu des dispositions précitées, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance alléguée que le père de M. X... aurait vocation à obtenir la nationalité française est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 24 août 1988 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. X... lui a été notifié le 26 septembre 1988 ; que la notification mentionnait les voies et délais de recours ; que l'intéressé a formé contre cet arrêté un recours administratif en date du 16 octobre 1988, sur lequel l'autorité compétente a gardé le silence ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception ..." ; qu'un recours administratif gracieux ou hiérarchique ne présente pas le caractère d'une "demande adressée à l'administration" au sens de ces dispositions ; que, par suite, si l'autorité saisie du recours administratif de M. X... n'en a pas accusé réception dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, cette circonstance n'a pu faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commançât à courir au terme d'une période de quatre mois à compter de la réception du recours administratif ; que ce délai a expiré le 16 avril 1989 sans que le juge administratif ait été saisi ; qu'à cette date le refus de renouvellement du titre de séjour de M. X... est donc devenu définitif ; qu'ainsi l'exception d'illégalité de l'arrêté du 24 août 1988 soulevée par l'intéressé dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 juin 1989 est tardive et que le moyen tiré de cette illégalité doit être écarté ;

Considérant que, dès lors que M. X... ne disposait pas d'un titre de séjour l'autorisant à résider en France, le moyen tiré, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière prononcée contre son épouse, du fait qu'une telle mesure méconnaîtrait le droit de l'intéressée à mener une vie familiale normale ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mai 1989 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant leur reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 121130
Date de la décision : 13/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1992, n° 121130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121130.19920413
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