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17/04/1992 | FRANCE | N°94263

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 avril 1992, 94263


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1988, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé la décision du 29 janvier 1987 par laquelle le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté la demande de M. X... tendant au remboursement de frais d'hôtel et de restaurant lors de sa mutation à Saint-Pierre-et-Miquelon ;r> 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tri...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1988, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé la décision du 29 janvier 1987 par laquelle le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté la demande de M. X... tendant au remboursement de frais d'hôtel et de restaurant lors de sa mutation à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 21 mai 1953 susvisé : "Pendant la durée du transport du mobilier, déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée du mobilier ..., l'agent est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant" ; que l'article 12 du décret précité prévoit que le taux de base de l'indemnité de mission est fixé par arrêté du ministre délégué au budget ; qu'enfin aux termes de l'article 13 "il est du une fois le taux de base pour chaque repas ou chaque découcher intervenant au cours de la mission. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission ... pendant la totalité de la période de temps comprise : entre onze heures et quatorze heures pour le repas de midi, entre dix-huit heures et vingt-et-une heures pour le repas du soir, entre zéro heure et cinq heures pour le découcher" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que M. Emile X... muté dans l'intérêt du service de Nice à Saint-Pierre-et-Miquelon avait droit, dans l'attente de son mobilier et pendant une durée qui ne pouvait être supérieure à 20 jours, à des remboursements forfaitaires de frais d'hôtel et de restaurant alloués sous la forme d'indemnités de mission attribuées dans les conditions prévues aux articles 11, 12, 13 précitées du décret du 21 mai 1953 ; que ces textes font résulter le droit à l'indemnité de mission non pas de la production de pièces justificatives attestant la réalité et le montant des dépenses de nourriture et de logement mais de circonstances objectives mentionnées à l'article 13 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé la décision du 29 janvier 1987 par laquelle le chef de service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94263
Date de la décision : 17/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE -Décret n° 66-619 du 10 août 1966 - Remboursement de frais d'hôtel et de restaurant : pièces justificatives non exigées.

36-08-03-006 Aux termes de l'article 25 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 : "Pendant la durée du transport du mobilier, déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée du mobilier ..., l'agent est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant", et aux termes de l'article 13 "il est dû une fois le taux de base pour chaque repas ou chaque découcher intervenant au cours de la mission. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission ... pendant la totalité de la période de temps comprise : entre onze heures et quatorze heures pour le repas de midi, entre dix-huit heures et vingt-et-une heures pour le repas du soir, entre zéro heure et cinq heures pour le découcher". Ces textes font résulter le droit à l'indemnité de mission non pas de la production de pièces justificatives attestant la réalité et le montant des dépenses de nourriture et de logement mais de circonstances objectives mentionnées à l'article 13.


Références :

Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 25, art. 11, art. 12, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 94263
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94263.19920417
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