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13/05/1992 | FRANCE | N°98119

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mai 1992, 98119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1988 et 13 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ... à La Membrolle (37390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé sa promotion au grade d'officier de paix ;
2°/ de lui allouer une indemnité mensuelle de 400 F à c

ompter du 25 février 1983 ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une som...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1988 et 13 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ... à La Membrolle (37390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé sa promotion au grade d'officier de paix ;
2°/ de lui allouer une indemnité mensuelle de 400 F à compter du 25 février 1983 ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-652 du 17 juin 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans et à l'octroi d'une indemnité :
Considérant que sans qu'il soit besoin de rechercher si M. X..., ancien brigadier-chef de la police nationale, a bénéficié de la loi d'amnistie du 4 août 1981 pour la faute disciplinaire commise par lui en mai de la même année, le ministre de l'intérieur, qui n'a pas en l'espèce commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de l'intéressé, a pu légalement refuser son inscription sur la liste d'aptitude au grade d'officier de paix au titre de l'année 1983 en tenant compte des faits dont il s'était rendu coupable ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer une somme de 25 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Charles X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 98119
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 81-736 du 04 août 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 98119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98119.19920513
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