Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1991, présentée par M. DOMINGOS X...
Y..., demeurant ... ; M. DOMINGOS X...
Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 26 juin 1991 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1991 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée de la partie intéressée ou de son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. DOMINGOS X...
Y... tend à l'annulation d'une décision de la commission de recours des réfugiés et apatrides ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. DOMINGOS X...
Y... présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. DOMINGOS X...
Y... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DOMINGOS X...
Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).