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22/05/1992 | FRANCE | N°126717

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 22 mai 1992, 126717


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1991, présentée par M. Victor Z...
Y..., demeurant chez M. Michel X..., ... ; M. Z...
Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mai 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, n...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1991, présentée par M. Victor Z...
Y..., demeurant chez M. Michel X..., ... ; M. Z...
Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mai 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z...
Y... à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 octobre 1990 confirmée par la commission des recours le 14 janvier 1991, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de police en date du 28 février 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à la notification de la décision de refus de séjour du 28 février 1991, M. Z...
Y... ait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié qui a d'ailleurs été rejetée le 3 juin 1991, ne faisait pas obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police qui a examiné l'ensemble de la situation du requérant et recherché en particulier s'il pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation, ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision prise sur sa situation personnelle ; que l'arrêté attaqué qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques que courrait le requérant s'il devait retourner au Pérou est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui n'indique pas vers quels pays il doit être reconduit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 126717
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 126717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126717.19920522
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