Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1987 et 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "CLUB FRANCAIS DU LIVRE", dont le siège est ... (75292) ; la société "CLUB FRANCAIS DU LIVRE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1980 et le 30 septembre 1981, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société "CLUB FRANCAIS DU LIVRE",
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-1-5° du code général des impôts qu'une entreprise ne peut constituer une provision pour pertes que dans le cas et dans la mesure où les événements en cours à la clôture de l'exercice font apparaître que les opérations qu'elle a engagées et à raison desquelles elle estime pouvoir constituer cette provision vont probablement entraîner, toutes choses égales par ailleurs, non pas une simple diminution des gains escomptés mais une diminution de son actif net au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs ;
Considérant que la société "CLUB FRANCAIS DU LIVRE" estimant que l'engagement stipulé sur les bulletins de souscription de son ouvrage "Encyclopedia Universalis", de reprendre, au cas où elle en publierait à l'avenir une nouvelle édition, les volumes acquis par les souscripteurs et de leur vendre les nouveaux au tiers de leur prix entraînerait pour elle des "charges", a constitué au titre de l'année 1980, année au cours de laquelle a été entreprise une édition nouvelle de l'Encyclopedia Universalis à paraître en 1984, ainsi qu'au titre de l'année 1981, des provisions dont elle conteste la réintégration dans ses résultats sociaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations ainsi engagées par elle au cours des exercices litigieux étaient de nature à entraîner, au titre des exercices ultérieurs, des pertes ou une diminution de son actif net qu'elle serait conduite à constater au cours de ces exercices ; qu'elle n'est par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est régulier en la forme, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt conesté ;
Article 1er : La requête de la société "CLUB FRANCAIS DU LIVRE" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "CLUB FRANCAIS DU LIVRE" et au ministre du budget.