Vu la requête enregistrée le 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pavel X..., demeurant 6 Cours du Buisson à NOISIEL (77186) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les vingt-quatre heures suivant sa notification demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 22 juillet 1991 de l'arrêté du même jour du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; que cette notification était accompagnée de l'indication des voies et des délais de recours ; que la circonstance que le formulaire de notification de l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X..., de nationalité tchèque, était uniquement rédigé en langue française ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à la date de la notification ; qu'il suit de là que M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme qui ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière, n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours contentieux n'était pas expiré lorsqu'il a saisi le tribunal administratif de Paris le 26 juillet 1991, ni à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.