Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, présentée par M. Banga X..., demeurant ... (79028) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1991 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 décembre 1991 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 décembre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, que si contrairement à ce qu'a jugé le vice-président du tribunal administratif de Poitiers, cette mesure était accompagnée d'une décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X..., qui n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans ce pays, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à cette décision ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Deux-Sèvres et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.