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19/06/1992 | FRANCE | N°132691

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 juin 1992, 132691


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, présentée par M. Banga X..., demeurant ... (79028) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1991 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 décembre 1991 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, présentée par M. Banga X..., demeurant ... (79028) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1991 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 décembre 1991 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 décembre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, que si contrairement à ce qu'a jugé le vice-président du tribunal administratif de Poitiers, cette mesure était accompagnée d'une décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X..., qui n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans ce pays, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à cette décision ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Deux-Sèvres et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 132691
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 132691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132691.19920619
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