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19/06/1992 | FRANCE | N°87445

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 19 juin 1992, 87445


Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés pour le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, enregistrés les 18 mai 1987 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. Christian X..., annulé l'arrêté du 23 septembre 1985 plaçant celui-ci en mission à l'administration centrale ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés pour le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, enregistrés les 18 mai 1987 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. Christian X..., annulé l'arrêté du 23 septembre 1985 plaçant celui-ci en mission à l'administration centrale ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris :
Considérant que M. X..., secrétaire adjoint des affaires étrangères, qui avait été nommé secrétaire d'ambassade à Katmandou le 1er juillet 1985, a été rappelé par ordre le 12 août 1985 en raison de ses agissements à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de chargé d'affaires pendant l'absence du chef de poste alors en congé puis a été placé en mission à l'administration centrale par un arrêté en date du 23 septembre 1985 du ministre des relations extérieures dont il a demandé l'annulation pour excès de pouvoir au tribunal administratif de Paris ; que ledit arrêté, qui n'avait pas pour seul objet de permettre le remboursement de ses frais de transport et de voyage à l'intéressé mais prononçait sa mutation d'office, constituait une mesure faisant en grief ; que M. X... était, par suite, recevable à en demander l'annulation ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été reçu le 18 septembre 1985 par le directeur adjoint chargé du personnel qui l'a informé de l'intention de l'administration de ne pas le renvoyer à Katmandou et de l'affecter à l'administration centrale ; qu'il a ainsi été mis à même de demander la communication de son dossier et que, par suite, le moyen soulevé par M. X... et tiré de l'absence de communication de son dossier manque en fait ; que c'est, dès lors, à tort que, par son jugement en date du 23 janvier 1987, le tribunal administratif de Paris a retenu ce moyen pour prononcer l'annulation dudit arrêté du 23 septembre 1985 ;

Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulvés par M. X... à l'appui de la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service n'est pas au nombre des décisions qui doivent, en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, être obligatoirement motivées ;
Considérant que les moyens tirés des éventuelles irrégularités qui affecteraient la procédure qui a abouti à la mise d'office en congé de longue maladie de M. X... ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté attaqué, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES se soit fondé sur des faits matériellement inexacts, ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt du service exigeait le départ de M. X... de l'ambassade de France à Katmandou, ni que sa décision ait été entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé son arrêté en date du 23 septembre 1985 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 87445
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 87445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87445.19920619
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