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22/06/1992 | FRANCE | N°96995

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 juin 1992, 96995


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 19 février 1988 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre une décision en date du 13 juillet 1982 par laquelle le directeur de l'Office français des réfugiés et apatrides lui a refusé l'admission au statut des réfugiés ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
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Vu la requête enregistrée le 14 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 19 février 1988 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre une décision en date du 13 juillet 1982 par laquelle le directeur de l'Office français des réfugiés et apatrides lui a refusé l'admission au statut des réfugiés ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 21 janvier 1967 ;
Vu la loi du 21 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le pourvoi de M. X... ne rentre dans aucun des cas où une requête peut être formée devant le Conseil d'Etat sans le ministère d'un avocat et s'il a été présenté par l'intéressé lui-même, un mémoire, signé par un avocat au Conseil d'Etat, a été ultérieurement produit ; qu'ainsi le vice dont était entachée la requête a été couvert ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la décision attaquée que la commission des recours des réfugiés n'a ni visé le mémoire présenté par M. X... et enregistré à son secrétariat le 22 avril 1987 ni répondu aux conclusions qu'il contenait ; que cette décision doit donc être annulée ;
Article 1er : La décision en date du 19 février 1988 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 96995
Date de la décision : 22/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 96995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:96995.19920622
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