La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1992 | FRANCE | N°128179

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 juin 1992, 128179


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassan X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 juin 1991 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui vers

er la somme de 1 500 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassan X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 juin 1991 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 14 juin 1991 :
Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait illégal faute pour le préfet d'avoir assorti le refus de titre de séjour qu'il lui a opposé d'une invitation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 ; que les conditions dans lesquelles cet acte a été notifié sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser certaines sommes au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'intervention du jugement attaqué : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif (...) peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il (...) détermine" ; que ces dispositions s'appliquent à toutes les affaires dont les tribunaux administratifs ont à connaître et, en particulier, dans le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière, nonobstant le fait qu'elles ne soient pas citées par l'article R.241-1 du code au nombre des dispositions "seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers" ; que c'est, dès lors, à tort que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné sur le fondement de l'article R.222 du code à lui verser la somme de 720 F, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que cet article n'était pas applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ;

Mais considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il a demandée au titre des sommes exposées par lui devant le tribunal administratif et non comprises dans les dépens ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué rejette ces conclusions de sa demande ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 780 F au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-5 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, supporte la condamnation demandée par M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 128179
Date de la décision : 29/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, R241-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1992, n° 128179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Aubin
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128179.19920629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award