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29/06/1992 | FRANCE | N°129076

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 juin 1992, 129076


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1991 et 12 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ibrahima X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 août 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1991 et 12 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ibrahima X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 août 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête sommaire présentée par M. X... n'étant pas motivée, le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'a invité à lui adresser une requête dûment motivée exposant les moyens de droit et les éléments de fait au soutien de ses conclusions ; que M. X... n'a pas déféré à cette invitation ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 129076
Date de la décision : 29/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1992, n° 129076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Aubin
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129076.19920629
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