Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA VENDEE ; le PREFET DE LA VENDEE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 13 mai 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Abderrahim X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 25-4°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger, marié depuis au moins six mois, dont le conjoint est de nationalité française ;
Considérant qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, M. X... était marié depuis plus de six mois à une française ; que le PREFET DE LA VENDEE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal de Nantes a annulé comme pris en violation de l'article 25 4°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE LA VENDEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA VENDEE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.