La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1992 | FRANCE | N°129766

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 juin 1992, 129766


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA VENDEE ; le PREFET DE LA VENDEE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 13 mai 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la lo...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA VENDEE ; le PREFET DE LA VENDEE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 13 mai 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Abderrahim X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 25-4°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger, marié depuis au moins six mois, dont le conjoint est de nationalité française ;
Considérant qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, M. X... était marié depuis plus de six mois à une française ; que le PREFET DE LA VENDEE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal de Nantes a annulé comme pris en violation de l'article 25 4°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE LA VENDEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA VENDEE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 129766
Date de la décision : 29/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25 4°


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1992, n° 129766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Aubin
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129766.19920629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award