Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 23 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Faustino Y..., demeurant chez M. Serino Z..., 11 lotissement les Pommiers à Fauville (27930) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1991 par lequel le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 août 1991 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Faustino Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Jacques X... qui avait reçu délégation de la signature du préfet de l'Eure par un arrêté du 22 octobre 1990, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; que cette délégation, limitée dans son objet, était régulière ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente ; que les conditions, au demeurant régulières, dans lesquelles a été signée l'ampliation de cet arrêté adressée à M. Y... sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que M. Y... à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 mars 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 27 septembre 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, après que le préfet lui ait refusé un titre de séjour, M. Y... a demandé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation, cette demande que l'office et la commission de recours ont d'ailleurs rejetée a eu manifestement pour seul objet de faire obstacle dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et n'est, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de . Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.