Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1992, présentée par M. X..., actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de Douai (15221/A 200) à Douai (59500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 3 décembre 1991 accordant son extradition aux autorités fédérales allemandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte tant des principes généraux du droit français en matière d'extradition que de la convention européenne d'extradition susvisée que, sauf erreur évidente, il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges pesant sur la personne réclamée ou ayant entraîné sa condamnation ; que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas commis les infractions pour lesquelles son extradition est demandée par les autorités allemandes ; qu'il n'est pas établi que l'extradition de M. X... vers l'Allemagne lui ferait courir des risques de persécution ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 3 décembre 1991 accordant son extradition aux autorités fédérales allemandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et augarde des sceaux, ministre de la justice.