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08/07/1992 | FRANCE | N°100836

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1992, 100836


Vu la requête, enregistrée le 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, dont le siège est ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420), représentée par son président dûment mandaté ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 1988, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 novembre 1987 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a accordé à la société

civile immobilière "Résidence Thalassa" l'autorisation de construire un ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, dont le siège est ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420), représentée par son président dûment mandaté ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 1988, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 novembre 1987 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a accordé à la société civile immobilière "Résidence Thalassa" l'autorisation de construire un ensemble immobilier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Palais-sur-Mer :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la commune, une délibération du conseil d'administration de l'association requérante, en date du 15 juin 1988, autorisant M. X..., en sa qualité de président de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à faire appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 1988, a été jointe à la requête ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que M. X... n'aurait pas justifié de sa qualité à agir au nom de l'association ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'avis postal de réception, que le jugement attaqué a été notifié à l'association requérante le 17 juin 1988 ; que, par suite, l'appel formé par l'association contre ce jugement, qui a été enregistré le 8 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a été présenté dans le délai de deux mois fixé par l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Saint-Palais-sur-Mer doit être écartée ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'étaient jointes, à l'appui de la demande présentée devant le tribunal administratif, la délibération du conseil d'administration de l'association, en date du 3 janvier 1988, autorisant son président, M. X..., à agir, au nom de l'association, contre l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 10 novembre 1987, ainsi qu'une copie des statuts de ladite association ; qe, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté la requête comme irrecevable, au motif que M. X... n'avait pas justifié de sa qualité à agir au nom de l'association ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 1988 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune ... - Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ..." ; et qu'aux termes de l'article L.421-2-2 du même code : "Pour l'exercice de sa compétence, le maire ... recueille : - ... b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : - Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ..." ;
Considérant que, par une décision du 6 avril 1992, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la délibération en date du 22 septembre 1987 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer décidant la mise en application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'établissement ; que si cette annulation aurait dû avoir pour effet de rendre opposables aux tiers les dispositions du plan d'occupation des sols jusque là en vigueur, la délibération du 28 mai 1984 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer, approuvant le plan dont s'agit, a elle-même été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mars 1986, confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 25 janvier 1989 ; que, par une décision du même jour, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 1er avril 1983 rendant public le plan dont s'agit ; que si ces actes sont ainsi réputés n'être jamais intervenus, leur annulation ne saurait avoir eu pour effet, eu égard à l'objet d'un tel document d'urbanisme, de redonner vie aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 19 mars 1975, auquel ils s'étaient substitués ; que, par suite, au 10 novembre 1987, date à laquelle le maire de Saint-Palais-sur-Mer a autorisé la société civile immobilière "Résidence Thalassa" à construire un ensemble immobilier, le territoire de la commune n'était pas couvert par un plan d'urbanisme opposable aux tiers et le maire ne pouvait, de ce fait, délivrer de permis de construire qu'après avoir recueilli, conformément aux dispositions précitées de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme, l'avis conforme du représentant de l'Etat ; qu'il est constant que cet avis n'a pas été recueilli ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 10 novembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er juin 1988 du tribunal administratif de Poitiers, et l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 10 novembre 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer, à la société civile immobilière "Résidence Thalassa" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 100836
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-1, L421-2-2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 100836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100836.19920708
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