Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME ELIMA, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) prononce la décharge de ladite imposition et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur-rapporteur,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert aux sociétés commerciales par les dispositions de l'article 209-1 du code général des impôts est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; que s'agissant d'années d'imposition antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, cette condition ne fait défaut, s'agissant d'une société, que lorsque celle-ci a subi à la fois dans sa composition et dans son activité, des transformations d'une importance telle que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus, en réalité, la même ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. ELIMA dont l'objet social était la vente d'ameublement général et de textiles d'ameublement tels que rideaux et voilages soutient, sans être contredite, que son activité réelle se limitait au commerce de ces articles textiles, à l'exclusion de tout ameublement ; que cette société s'est transformée le 1er juillet 1977 en société anonyme ; que si cette transformation s'est accompagnée de l'arrivée, à hauteur de 6 620 parts sur les 8 400 composant son capital social, de nouveaux associés, et si la société a recentré son activité sur la vente au détail, demi-gros et gros, de textiles d'importation et abandonné la vente de textiles d'ameublement puis rectifié en ce sens son objet social, elle doit être regardée comme ayant poursuivi la même activité dès lors, en effet, qu'elle continuait à se consacrer au commerce d'articles textiles ; qu'ainsi, la société requérante n'avait pas subi de transformation de nature à lui faire perdre le bénéfice du report des déficits réalisés par la S.A.R.L. ELIMA ;
Considrant, d'autre part, que c'est à l'administration, qui s'est abstenue de consulter le comité prévu à l'article 1653-C du code général des impôts, d'établir que, comme elle le soutient en défense, la cession d'actions réalisée le 1er juillet 1977 aurait eu, en réalité, pour seul objet de dissimuler une cession de fonds de commerce ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle ne rapporte pas la preuve dont elle a ainsi la charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME ELIMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auquels elle a été assujettie au titre de l'année 1978 et à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME ELIMA est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME ELIMA et au ministre du budget.