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22/07/1992 | FRANCE | N°118789

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juillet 1992, 118789


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1990, présentée par M. et Mme Y..., demeurant X... Manuel del Valle 3, Portal 2, à Madrid (Espagne) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juin 1990 par laquelle la directrice de l'école maternelle du lycée français de Madrid a refusé d'inscrire leur fille Fleur en petite section à la rentrée scolaire 1990-1991 ;
2°) ordonne par la voie du référé à l'administration de leur donner communication du dossier, des critères de sélecti

on des enfants, de motiver sa décision et de publier la liste des enfants ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1990, présentée par M. et Mme Y..., demeurant X... Manuel del Valle 3, Portal 2, à Madrid (Espagne) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juin 1990 par laquelle la directrice de l'école maternelle du lycée français de Madrid a refusé d'inscrire leur fille Fleur en petite section à la rentrée scolaire 1990-1991 ;
2°) ordonne par la voie du référé à l'administration de leur donner communication du dossier, des critères de sélection des enfants, de motiver sa décision et de publier la liste des enfants admis pour la rentrée de 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 75-260 du 11 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants prétendent, sans être contredits, que la décision attaquée est fondée sur des critères tirés de la priorité à accorder aux enfants dont les parents auraient la qualité de membre du personnel du lycée français et d'ancien élève de l'établissement ainsi qu'à ceux dont un frère ou une soeur fréquenterait déjà le lycée français de Madrid ; que le ministre des affaires étrangères qui n'a pas déféré au supplément d'instruction ordonné par la 4ème sous-section de la section du Contentieux n'établit pas que la directrice de l'école maternelle agissant au nom du proviseur du lycée disposait du pouvoir de désigner, sur ces critères, des catégories d'élèves à inscrire en priorité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions en référé, tendant à la communication de diverses pièces, M. et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation de la décision de refus d'admission qui leur a été opposée pour leur fille ;
Article 1er : La décision de la directrice de l'école maternelle du lycée français de Madrid en date du 1er juin 1990 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 118789
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE) - Refus d'inscription en classe maternelle prononcé sur des critères non légalement prévus - Illégalité.

30-02-025, 30-02-01-01 Les requérants prétendent, sans être contredits, que la décision attaquée par laquelle la directrice de l'école maternelle du lycée français de Madrid a refusé d'inscrire leur fille en petite section est fondée sur des critères tirés de la priorité à accorder aux enfants dont les parents auraient la qualité de membre du personnel du lycée français et d'ancien élève de l'établissement ainsi qu'à ceux dont un frère ou une soeur fréquenterait déjà le lycée français de Madrid. Le ministre des affaires étrangères qui n'a pas déféré au supplément d'instruction ordonné par la Section du Contentieux n'établit pas que la directrice de l'école maternelle agissant au nom du proviseur du lycée disposait du pouvoir de désigner, sur ces critères, des catégories d'élèves à inscrire en priorité. Annulation de la décision de refus d'admission.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ADMISSIONS EN CLASSE MATERNELLE ET CLASSE PRIMAIRE - Admission en classe maternelle - Refus d'admission prononcé sur des critères non légalement prévus - Illégalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 118789
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118789.19920722
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