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22/07/1992 | FRANCE | N°129264

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 juillet 1992, 129264


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DU ROVE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice, dûment autorisé et demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Le Rove (13740) ; la COMMUNE DU ROVE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 20 août 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, à la demande de Mme Y..., a ordonné une expertise médicale contradictoire en vue d'examiner Mme

Y... ; de décrire son état et de dire si cet état, à la date du 16 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DU ROVE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice, dûment autorisé et demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Le Rove (13740) ; la COMMUNE DU ROVE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 20 août 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, à la demande de Mme Y..., a ordonné une expertise médicale contradictoire en vue d'examiner Mme Y... ; de décrire son état et de dire si cet état, à la date du 16 juillet 1991, justifiait son maintien en congé de maladie ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le président du tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE ROVE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le Président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987, relatif notamment au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : "Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de 48 heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une contre-visite médicale effectuée à sa demande, le maire du Rove a, le 16 juillet 1991, fait connaître à Mme Y..., agent de la commune, que son état de santé ne justifiait pas une interruption de travail et qu'il la considérait donc comme étant en position de congé annuel jusqu'à épuisement normal de celui-ci ; que, d'une part, les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 30juillet 1987, ne faisaient pas obstacle à ce que Mme Y... présente au juge des référés une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer son état de santé à la date du 16 juillet 1991 et notamment son aptitude à reprendre son service ; que, d'autre part, la saisine du juge des référés n'était pas subordonnée à l'existence d'un litige né et actuel ; que la demande de l'intéressée était donc recevable ;

Considérant que Mme Y... soutenait que son état de santé, à la date du 16 juillet 1991 justifiait son maintien en position de congé de maladie, contrairement tant aux conclusions du médecin agréé ayant procédé à la contre-visite qu'à la décision du maire de Rove ; que, dans la perspective d'un éventuel litige à ce sujet et compte tenu des éléments fournis par l'intéressée, la mesure sollicitée présentait un caractère utile ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la commune du Rove n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de Mme X... tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU ROVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU ROVE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 129264
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES - Contrôle de l'administration - Saisine du juge des référés par un agent communal afin que soit ordonnée une expertise médicale en vue de déterminer son état de santé - et notamment son aptitude à reprendre le service - Recevabilité.

36-05-04-01-01, 54-03-011-02 Maire d'une commune ayant fait connaître à un agent de la commune, à la suite d'une contre-visite médicale effectuée à sa demande, que son état de santé ne justifiait pas une interruption de travail et qu'il le considérait donc comme étant en position de congé annuel jusqu'à épuisement normal de celui-ci. D'une part, les dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 relatif notamment au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ne faisaient pas obstacle à ce que l'intéressé présente au juge des référés une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer son état de santé à la date du 16 juillet 1991 et notamment son aptitude à reprendre son service. D'autre part, la saisine du juge des référés n'était pas subordonnée à l'existence d'un litige né et actuel. La demande de l'intéressé était donc recevable.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE - Existence - Demande d'un agent communal tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale en vue de déterminer son état de santé et notamment son aptitude à reprendre le service.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 129264
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129264.19920722
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