Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1987 et 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT SYNDICAL DES PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS DES COTES-DU-NORD, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le groupement demande que le Conseil d'Etat annule le tableau établi pour l'application de l'article R.221-1 du code forestier et annexé à l'article 1er du décret n° 87-91 du 11 février 1987 relatif aux centres régionaux de la propriété foncière, en tant qu'il a fixé le nombre d'administrateurs élus par le collège départemental des propriétaires forestiers de la région Bretagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat du GROUPEMENT SYNDICAL DES PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS DES COTES-DU-NORD,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.221-3 du code forestier : "Les administrateurs des centres régionaux sont élus : 1°) Pour deux tiers par un collège constitué, pour chaque département, par les personnes physiques ou morales non mentionnées à l'article L.111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire de la même commune ou de communes limitrophes ; 2°) Pour un tiers, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional ... Le nombre des administrateurs et la répartition par département de ceux qui sont élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont fixés par décret, compte tenu de la surface des terrains boisés détenus dans les départements intéressés par des propriétaires autres que ceux mentionnés à l'article L.111-1" ;
Considérant que l'article L.221-3 précité du code forestier imposait au Gouvernement, lorsqu'il a fixé la répartition par département des représentants des propriétaires fonciers, de ne tenir compte que de la surface des terrains boisés en forêt privée ; que par suite le Gouvernement, en se fondant sur d'autres critères tels que la surface des propriétés de plus de 4 hectares et la valeur de la forêt pour adopter le décret attaqué, a méconnu les dispositions précités de l'article L.221-3 du code forestier ; que, dès lors, le groupement requérant est fondé à demander l'annulation du décret du 11 février 1987 en tant qu'il a fixé le nombre d'administrateurs élus par le collège départemenal des propriétaires forestiers de la région Bretagne ;
Article 1er : Le décret du 11 février 1987 relatif aux centres régionaux de la propriété foncière est annulé en tant qu'il a fixé le nombre d'administrateurs élus par le collège départemental des propriétaires forestiers de la région Bretagne.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT SYNDICAL DES PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS DES COTES-D'ARMORet au ministre de l'agriculture et de la forêt.