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31/07/1992 | FRANCE | N°133236

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 31 juillet 1992, 133236


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hawa X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 1991 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il s

era sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hawa X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 1991 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., entrée clandestinement en France le 26 novembre 1989, et à qui la qualité de réfugiée a été refusée par une décision du 18 juillet 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 décembre 1990 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifié le 31 décembre 1990 un refus de séjour et se trouvait dans l'un des cas où en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée un étranger peut être reconduit à la frontière ;
Considérant que si Mme Y... a rejoint son mari, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée dans l'attente d'une décision sur sa demande d'admission au statut de réfugié, et si elle se trouvait en état de grossesse à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Loire en date du 18 mars 1991 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant que Mme Y... ne justifie pas que son état de santé s'opposait, à la date de la décision attaquée, à sa reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le préfet de la Loire ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesre sur la situation personnelle de Mme Y... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 133236
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 133236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133236.19920731
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