Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté en date du 11 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui est entré en France le 25 juin 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait donc dans le cas visé à l'article 22-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25-5° de l'ordonnance susmentionnée, ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que, d'une part, il n'est pas allégué que M. X... ait exercé, même partiellement, à la date de la décision attaquée, l'autorité parentale à l'égard de sa fille Flora née le 26 février 1991 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que M. X..., sans emploi ni ressources, ne subvenait pas effectivement aux besoins de son enfant ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 11 février 1992, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions dudit article 25 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., eu égard aux effets d'une telle mesure et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE LA MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 14 février 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du président du tribunaladministratif de Châlons-sur-Marne du 14 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.