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30/09/1992 | FRANCE | N°78305

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1992, 78305


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget enregistré le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société civile immobilière "Village du Grattague" la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ;
2° remette intégralement l'imposition co

ntestée à la charge de la société civile immobilière "Village du Grattague" ;
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Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget enregistré le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société civile immobilière "Village du Grattague" la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société civile immobilière "Village du Grattague" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "2 ... les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" et qu'aux termes de l'article 223 septies du même code dans sa rédaction applicable en 1979 et 1980 : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3 000 F" ;
Considérant que l'assujettissement d'une société civile à l'impôt sur les sociétés en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts susrappelé s'apprécie année par année au regard de l'activité que la société a effectivement exercée au cours de chacune de ces années ;
Considérant qu'il est constant que la société civile immobilière "Village du Grattague", qui après avoir cessé son activité n'a continué d'exister en 1979 et 1980 que pour les besoins de sa liquidation, ne s'est livrée pendant lesdites années à aucune des opérations visées aux articles 34 et 35 du code général des impôts ; que, dès lors, la société, quelle qu'ait été sa situation au regard de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1978, dont elle s'était du reste spontanément acquittée, n'était pas passible de cet impôt ni par suite de l'imposition forfaitaire annuelle, au titre des années 1979 et 1980 ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société civile immobilière "Villae du Grattague" la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "Village du Grattague" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78305
Date de la décision : 30/09/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Bénéfices et revenus imposables - Imposition forfaitaire annuelle (article 223 septies du C.G.I.) - Sociétés civiles passibles de l'impôt sur les sociétés - Appréciation année par année.

19-04-01-04-01 L'assujettissement d'une société civile à l'impôt sur les sociétés en vertu du 2 de l'article 206 du C.G.I. s'apprécie année par année au regard de l'activité que la société a effectivement exercée au cours de chacune de ces années.


Références :

CGI 206, 223 septies, 34, 35


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1992, n° 78305
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78305.19920930
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