Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassane X...
Y..., demeurant ... ; M. EZ Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
Considérant qu'à la différence des articles 6 et 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'article 5 de ce texte relatif aux conditions d'entrée des étrangers en France est opposable à ceux d'entre eux qui demandent à bénéficier, sur le fondement de l'article 15, d'une carte de résident de plein droit ;
Considérant que M. EZ Y... ne conteste pas être entré irrégulièrement en France ; que si, le 14 août 1991, il a contracté mariage avec une française, les conditions irrégulières de son entrée sur le territoire ont pu légalement fonder le refus de carte de résident qui lui a été opposé le 9 décembre 1991 ; qu'en admettant même qu'au retour d'un voyage au Maroc, il soit ensuite revenu en France dans des conditions régulières, ces circonstances postérieures à la décision du 9 décembre 1991 sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il est constant que M. EZ Y... s'est maintenu en France plus d'un mois après qu'une décision de refus de séjour lui ait été notifiée et se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. EZ Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. EZ Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. EZ Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.