Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1992, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 21 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Kazin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 mars 1991 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 4 septembre 1991, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET DU BAS-RHIN en date du 25 octobre 1991, confirmée le 2 janvier 1992, refusant de lui délivrer un titre de séjour et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si les dispositions de l'article 25-4°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, interdisent de reconduire à la frontière "l'étranger marié depuis au moins six mois dont le conjoint est de nationalité française", il est constant que le mariage de M. X... avec une française datait de moins de six mois lorsque l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est intervenu ; qu'eu égard à la très brève durée de l'union contractée par M. X..., cet arrêté n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il suit de là que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que l'intéressé était marié à une française et sur ce que l'arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait M. X... s'il devait retourner en Turquie est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 21 février 1992 qui n'indique pas vers quel pays l'intéressé doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.